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17/06/1998 | FRANCE | N°98-81636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 98-81636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 10 mars 1998, qui l'a renvoyé devant

la cour d'assises de la DORDOGNE sous l'accusation de viol sur une personne en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 10 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DORDOGNE sous l'accusation de viol sur une personne en état de particulière vulnérabilité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 du Code de procédure pénale, 222-23, 222-24 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et a renvoyé devant la cour d'assises de la Dordogne Laurent X..., pour viol sur une personne particulièrement vulnérable ;

"alors que, l'inculpé doit avoir la parole le dernier;

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en dernier dans ses réquisitions, en dépit de la présence de Laurent X... aux débats;

que la cour d'appel a ainsi violé l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, Laurent X... n'a pas comparu, non plus que son avocat, devant la chambre d'accusation;

que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et a renvoyé devant la cour d'assises de la Dordogne Laurent X... pour viol sur une personne particulièrement vulnérable ;

"aux motifs que Laurent X... a reconnu devant le juge d'instruction que Grace Y... n'était pas consentante;

que Grace Y... a exprimé un refus avant et pendant les faits;

que, malgré ce refus de Grace Y..., Laurent X... s'est engagé dans un chemin écarté, a empêché Grace Y... de descendre du véhicule, l'a retenue par les bras et l'a déshabillée;

qu'il résulte donc de l'instruction des charges suffisantes pour prononcer la mise en accusation de Laurent X... pour viol sur une personne particulièrement vulnérable et le renvoyer devant la cour d'assises de la Dordogne ;

"alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux articulations essentielles du mémoire de Laurent X..., faisant valoir que le rapport sexuel s'était déroulé dans des conditions telles qu'il aurait été impossible sans le consentement de Grace Y..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre à l'articulation essentielle du mémoire de Laurent X..., faisant valoir que le médecin-expert qui avait examiné Grace Y... juste après les faits, n'avait détecté aucune trace de violences sur sa personne, la cour d'appel a, de ce chef, violé les textes susvisés ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Laurent X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé par la circonstance que la victime était particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse connu de l'auteur ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;

que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Laurent X... est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81636
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°98-81636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81636
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