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17/06/1998 | FRANCE | N°98-81597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 98-81597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 17 mars 1998 qui l'a re

nvoyé devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation de viols sur mineu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 17 mars 1998 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, viols par ascendant légitime et délits connexes d'atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile Stella Y... a comparu en personne et a été entendue par la chambre d'accusation en ses observations ;

"alors qu'en application de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 inapplicables en l'espèce, devant la chambre d'accusation, les parties ne sont entendues que si les juges ont ordonné leur comparution personnelle;

que cet ordre doit être exprès et que cette disposition est d'ordre public" ;

Attendu que René X... ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir entendu l'une des parties civiles alors qu'il a eu lui-même la parole en dernier et qu'aucune atteinte n'a été portée à ses droits ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-22 et 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises pour viol sur la personne de Stella Y... ;

"alors que le renvoi devant la cour d'assises n'est légalement justifié qu'autant que la chambre d'accusation a constaté l'existence de charges relativement à tous les éléments du crime retenu par elle et qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'ayant constaté aucune circonstance susceptible de caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, élément essentiel du viol, la cassation est encourue pour insuffisance de motifs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 de l'ancien Code pénal, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises pour atteintes sexuelles avec violences, contrainte ou surprise par ascendant légitime sur Sandrine Z..., mineure de moins de 15 ans ;

"alors que l'arrêt qui n'a relevé dans ses motifs à l'encontre de René X... aucune circonstance propre à caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, a privé sa décision de base légale tant au regard des articles 331 de l'ancien Code pénal qu'au regard des articles 222-29 et 222-30 du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour renvoyer René X... devant la cour d'assises pour crimes de viols aggravés et délits connexes d'atteintes sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il aurait imposé des relations sexuelles à sa petite-fille Stella Y... avant et après que celle-ci ait atteint l'âge de 15 ans, et, d'autre part, qu'il aurait pratiqué des attouchements sexuels sur la personne de son autre petite-fille Sandrine Z..., âgée de moins de 15 ans, en l'attirant dans son lit ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé, au regard des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, René X... se serait rendu coupable des crimes et délits connexes qui lui sont reprochés ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81597
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 17 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°98-81597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81597
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