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17/06/1998 | FRANCE | N°98-81557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 98-81557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars

1998, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1998, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, banqueroute, entrave aux fonctions de membres du comité d'entreprise, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X..., directeur général de la société Papeteries d'Essonnes déclarée en redressement judiciaire en 1989 et cédée à la Compagnie Papetière de l'Essonne (CPE), dont il était le dirigeant de fait, était par ailleurs l'un des dirigeants de droit de la Compagnie Investissements et Participation (dite CIP 1) et de la Compagnie Industrielle du Papier (dite CIP 2), filiales ou sous-filiales d'une société Melka ;

Qu'à la suite, notamment, de la surfacturation, à hauteur d'environ 25 millions de francs, de fournitures faites par CIP 2 à CPE, cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 6 janvier 1997, puis en liquidation judiciaire le 28 février 1997;

que, le même jour, le juge commissaire a autorisé la cession de l'outil de production à une société qui aurait bénéficié, pour en payer le prix, d'un versement de l'actionnaire unique de la société Melka;

que, toutefois, cette cession a été annulée le 27 mars 1997 par le tribunal de commerce;

que plusieurs lots de l'actif social ont alors été vendus aux enchères à des repreneurs dont les paiements auraient été effectués au moyen de fonds provenant de CIP 2, par l'intermédiaire de CIP 1 ;

Que Didier X..., mis en examen et placé en détention provisoire pour abus de biens sociaux, banqueroute par détournement d'actif, escroquerie au jugement, entrave aux fonctions de membres du comité d'entreprise, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction dont il a relevé appel et qu'a confirmée la chambre d'accusation ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 142, 591, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 20 février 1998 par laquelle le juge d'instruction avait ordonné la mise en liberté de Didier X..., assortie d'un contrôle judiciaire, en lui imposant de fournir un cautionnement de 3 000 000 francs ;

"aux motifs que le cautionnement mis à la charge de l'appelant n'est pas disproportionné à ses ressources, puisque le couple X... possède deux pavillons, que Didier X... avait un salaire confortable de plus de 63 000 francs par mois dans CIP et percevait un salaire identique dans CPE;

qu'il recevait, alors qu'il exerçait des fonctions au sein de ses sociétés, des remboursements de frais de l'ordre de 30 000 à 35 000 francs par mois;

qu'il disposait également d'une voiture de fonction et percevait des intérêts financiers sur ses comptes courants dans diverses sociétés;

que le montant de ses comptes bancaires s'élevait à la somme de 3 000 000 francs;

qu'il convient aussi de prendre en considération le montant du préjudice dont l'indemnisation doit être garantie ;

"alors que, d'une part, le cautionnement fixé par le juge d'instruction dans le cadre du contrôle judiciaire doit tenir compte des ressources de la personne mise en examen, et non de celles de son épouse, lorsque la personne mise en examen est mariée sous le régime de la séparation des biens;

que, dès lors que Didier X... a fait valoir qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, dans son mémoire produit devant la chambre d'accusation, celle-ci ne pouvait examiner les ressources de Didier X... en examinant le patrimoine du couple ;

"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne peut pas relever que Didier X... avait un salaire confortable de plus de 63 000 francs par mois dans CIP et percevait un salaire identique dans CPE, dès lors qu'il était établi, et qu'elle avait elle-même relevé après les déclarations de Didier X..., que le salaire de CIP 1 avait succédé à celui qu'il percevait auparavant chez CPE" ;

Attendu que, pour confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise imposant à Didier X... le versement d'un cautionnement de 3 000 000 francs, l'arrêt relève notamment qu'à ses propres dires il bénéficiait d'un salaire mensuel de 63 000 francs, versé depuis mars 1997 par CIP 1, et de 30 à 35 000 francs de remboursement de frais, qu'il percevait, en outre, les intérêts de ses comptes courants dans plusieurs sociétés, qu'il disposait d'une voiture de fonction et de deux résidences et que "le montant de ses comptes bancaires s'élevait à 3 000 000 francs";

que les juges ajoutent "qu'il convient aussi de prendre en considération le montant du préjudice dont l'indemnisation doit être garantie" ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-12°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 20 février 1998 par laquelle le juge d'instruction avait ordonné la mise en liberté de Didier X..., assortie d'un contrôle judiciaire lui interdisant de gérer toute société ;

"aux motifs qu'en raison de sa participation dans les faits qui ont entraîné la déconfiture de plusieurs sociétés et les conditions de reprise, après le dépôt de bilan, Didier X... doit être interdit, tant de gérer toute société que de gérer les sociétés qu'il gérait antérieurement et ce, nécessairement, pendant toute la durée de la procédure ;

"alors que la chambre d'accusation, pour confirmer l'interdiction de se livrer à certaines activités professionnelles dépendant d'un contrôle judiciaire, doit, d'une part, avoir relevé le lien entre l'activité et l'infraction reprochée et, d'autre part, avoir constaté le risque de commission d'une nouvelle infraction;

que la chambre d'accusation, faute de s'être expliquée sur ce dernier élément, comme elle y avait été expressément invitée, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer l'interdiction faite au demandeur d'administrer ou gérer les sociétés qu'il dirigeait auparavant, ainsi que toute autre société, la juridiction du second degré, après avoir analysé les faits poursuivis, se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où ressort l'existence, d'une part, d'une relation entre les activités professionnelles interdites au demandeur et les infractions qui lui sont imputées, et, d'autre part, d'un risque de commission de nouvelles infractions, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81557
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Pouvoirs de la chambre d'accusation - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Portée.


Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 13 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°98-81557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81557
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