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17/06/1998 | FRANCE | N°97-85917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-85917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- IMBERT Alexis, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé, avec exécution provisoire

, la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;

Vu le mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- IMBERT Alexis, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public;

que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles relatives à l'administration de la preuve, des infractions au Code de la route ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points, à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens qui, sous couvert d'une critique de l'arrêt attaqué, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, les juges du fond ont écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 266 du Code de la route ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9-1 du Code civil et de l'article L. 13 du Code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ;

Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ;

Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Alexis Imbert coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, ont ordonné, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 266, 3°, du Code de la route, seuls les dépassements de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef;

qu'elle aura lieu par voie de retranchement ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 octobre 1997, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a ordonné la suspension du permis de conduire d'Alexis Imbert pendant 1 mois avec exécution provisoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85917
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Excès de vitesse - Suspension du permis de conduire - Possibilité - Cas.


Références :

Code de la route R266, 3°
Code pénal 111-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 08 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-85917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85917
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