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17/06/1998 | FRANCE | N°97-85907

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-85907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GARAT Pascal, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 6 octobre 1997, qui, pour meurtre et tentative de meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;<

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Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 343 du Code de pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GARAT Pascal, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 6 octobre 1997, qui, pour meurtre et tentative de meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 343 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que "l'absence de l'une des victimes, Patrick X..., hospitalisé depuis le 1er octobre 1997 dans une clinique psychiatrique, ne lui permet pas d'assurer sa défense de manière convenable" ;

Attendu que, par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté cette demande en relevant que cette partie civile a été entendue par les services de police et par le magistrat instructeur qui a procédé à plusieurs confrontations avec l'accusé;

qu'elle ajoute que "la présence de Patrick X... dont on ignore s'il sera un jour en état de comparaître devant la juridiction de jugement, n'est pas indispensable" ;

Attendu qu'en cet état, la Cour qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85907
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la DORDOGNE, 06 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-85907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85907
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