AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, du 1er octobre 1997, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur s'est pourvu le 2 octobre 1997 et que son mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 28 novembre 1997;
que le président de la chambre criminelle a refusé la dérogation sollicitée par le demandeur ;
D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;