AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, contre le jugement du tribunal de police de DOLE, en date du 19 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Jean-Claude X... s'est pourvu, le 2 octobre 1997, contre le jugement rendu contradictoirement le 19 juin 1997 ;
Que, dès lors, ce pourvoi formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;