AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 septembre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule malgré une suspension de son permis de conduire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 6 mois de suspension dudit permis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire, servant de base aux poursuites, soulevée par le prévenu avant tout débat au fond, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres ou adoptés, que cet arrêté est suffisamment motivé dès lors qu'il précise que Luc X... a fait l'objet, le 23 septembre 1995 à 0 heure 20, d'un procès-verbal pour avoir circulé à 147 km/h sur le Cours de Vincennes à Paris et que cet excès de vitesse constitue un danger évident;
que les juges ajoutent que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L. 18 du Code de la route, dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer sur "le bien-fondé d'une accusation en matière pénale" mais qu'il prend seulement, dans l'attente de la décision judiciaire qui se prononcera sur cette "accusation", une mesure de sécurité provisoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;