AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 6 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 1 900 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 40 jours ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code de procédure pénale ;
Que, par ailleurs, faute d'avoir sollicité l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation, le demandeur ne peut prétendre se présenter devant cette juridiction pour y être entendu, ainsi qu'il en manifeste l'intention dans sa requête ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges du second degré de n'avoir pas statué sur l'argumentation soumise au premier juge mais non reprise en appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;