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17/06/1998 | FRANCE | N°97-85391

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-85391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 6 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 1 900 francs et a prononcé la suspension de son permi

s de conduire pendant 40 jours ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 6 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 1 900 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 40 jours ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code de procédure pénale ;

Que, par ailleurs, faute d'avoir sollicité l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation, le demandeur ne peut prétendre se présenter devant cette juridiction pour y être entendu, ainsi qu'il en manifeste l'intention dans sa requête ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges du second degré de n'avoir pas statué sur l'argumentation soumise au premier juge mais non reprise en appel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85391
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 06 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-85391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85391
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