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17/06/1998 | FRANCE | N°97-85238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-85238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DECLOCHEZ Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 4 septembre 1997, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution

d'une mesure de mise en conformité prononcée dans un précédent arrêt du 22 févrie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DECLOCHEZ Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 4 septembre 1997, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution d'une mesure de mise en conformité prononcée dans un précédent arrêt du 22 février 1996 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 544 et 545 du Code civil, des articles L.480-1 à L.480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 121-1 du Code pénal, des articles 591 à 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Roger Declochez aux fins de suspension de l'exécution de la décision prononcée par la cour d'appel de Poitiers, le 22 février 1996 ;

"aux motifs que Roger Declochez avait été condamné par ce précédent arrêt du 22 février 1996 à la mise en conformité des lieux avec le permis de construire;

qu'il existait selon lui une impossibilité d'exécution due au fait que l'immeuble était la propriété d'un tiers;

qu'il convenait de relever que cette argumentation était nouvelle et n'avait pas été proposée lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 22 février 1996;

que le transfert de permis de construire avait eu lieu au profit de Roger Declochez;

que si les factures des travaux étaient adressées à la SCI, Roger Declochez les vérifiait et donnait son accord pour le règlement;

qu'il était donc incontestable que Roger Declochez avait agi en tant que mandataire de la SCI;

qu'il avait été responsable des travaux réalisés;

qu'aux termes de l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme, les peines encourues pouvaient être prononcées contre tous ceux qui avaient personnellement exécuté ou dirigé les travaux ;

qu'il importait donc peu que la personne poursuivie ne soit pas le propriétaire de l'immeuble;

que la mise en conformité pouvait parfaitement être ordonnée à l'encontre de Roger Declochez;

que la requête de ce dernier devait être rejetée ;

"alors que la propriété est un droit inviolable et sacré, à valeur constitutionnelle;

qu'il est dès lors impossible pour tout juge de la République Française d'ordonner à un prévenu d'effectuer des travaux sur un immeuble appartenant à un tiers qui n'est même pas présent à la procédure;

que si une telle condamnation est prononcée, le juge, saisi à nouveau, doit en constater le caractère inexécutable ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Roger Declochez n'avait été que le mandataire du propriétaire de l'immeuble irrégulièrement construit;

qu'elle ne pouvait refuser de faire droit à sa requête tendant à faire reconnaître le caractère inexécutable de la condamnation de mise en conformité prononcée contre le prévenu dans une procédure où le propriétaire n'avait pas même été appelé" ;

Attendu que, par arrêt définitif, Roger Declochez, déclaré coupable d'exécution de travaux non conformes au permis de construire, a été condamné, sous astreinte, à la mise en conformité de l'immeuble irrégulièrement édifié avec le permis délivré ;

Attendu qu'il a présenté une requête à la cour d'appel, soutenant que la mesure de mise en conformité ordonnée ne pouvait être exécutée, au motif qu'il n'est ni propriétaire de l'immeuble, ni même bénéficiaire des travaux exécutés ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la juridiction du second degré, après avoir constaté que, lors de l'acte de vente de l'immeuble à la SCI de La Pierre Z..., cette dernière était représentée par sa gérante Marie-Claude Y..., épouse de Roger Declochez, relève que cette argumentation est soutenue pour la première fois, que le transfert du permis de construire, initialement accordé à Jacques X..., a été effectué au profit de Roger Declochez, qui a toujours agi en qualité de mandataire de la société La Pierre Z..., qu'il a dirigé les travaux et assuré leur suivi;

que les juges ajoutent que la cour d'appel, saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, ne saurait, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits des parties ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85238
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.


Références :

Code de procédure pénale 710 et 711

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-85238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85238
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