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17/06/1998 | FRANCE | N°97-85108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-85108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt n° 323/97 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 6 mars 1997, qui l'a notamment condamné pour apposition ou maintien d'une

publicité sur un immeuble sans autorisation du propriétaire, à 2 000 francs d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt n° 323/97 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 6 mars 1997, qui l'a notamment condamné pour apposition ou maintien d'une publicité sur un immeuble sans autorisation du propriétaire, à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état de l'immeuble ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable d'avoir à Voreppe, le 17 août 1995, fait apposer une publicité sur un immeuble sans le consentement du propriétaire ;

"aux motifs que Pierre X..., dirigeant de Trans-Affichage, société spécialisée en la matière, a fait apposer par ses préposés un panneau publicitaire sur un immeuble le 17 août 1995 en se contentant d'obtenir l'autorisation du locataire commercial de celui-ci alors qu'en sa qualité de professionnel il ne pouvait ignorer que c'est l'autorisation du propriétaire de l'immeuble qui est exigée en vertu de l'article 23 de la loi du 29 décembre 1989 modifiée;

que le fait d'avoir apposé ou fait apposer une publicité sans avoir obtenu du propriétaire de l'immeuble l'autorisation prévue par l'article 23 de ladite loi, s'il n'est pas sanctionné par l'article 29 de la même loi, est expressément puni par l'article 33-1 du décret 80-923 du 21 novembre 1980 de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, ainsi que des mesures de remise en état prévues par les articles 31 et 32 de la loi;

qu'il conviendra donc de prononcer une seule amende contraventionnelle de 2 000 francs et de confirmer le jugement sur la remise en état ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Pierre X... faisait valoir que la citation devant le tribunal correctionnel du 31 janvier 1996 était entachée de nullité comme visant exclusivement les articles de la loi du 29 décembre 1979 qui n'incriminent pas pénalement l'apposition de publicités sans l'autorisation du propriétaire ;

"alors, d'autre part, que, la citation devant, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime, et tout prévenu ayant le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention, la citation devant le tribunal correctionnel du 31 janvier 1996 était entachée de nullité pour ne pas viser l'article 33-1 du décret du 21 novembre 1980 réprimant l'apposition de publicités sans l'autorisation du propriétaire" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions que le demandeur ait invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation alléguée;

que, dès lors, le demandeur n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions relatives à la nullité ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85108
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-85108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85108
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