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17/06/1998 | FRANCE | N°97-85107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-85107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt n° 322/97 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 6 mars 1997, qui, pour apposition et maintien, après mise en demeure, de

dispositifs publicitaires non lumineux au sol, visibles d'une route située hors...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt n° 322/97 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 6 mars 1997, qui, pour apposition et maintien, après mise en demeure, de dispositifs publicitaires non lumineux au sol, visibles d'une route située hors agglomération, l'a condamné à 3 amendes 3 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir à Voreppe, le 23 octobre 1995, maintenu après mise en demeure de l'enlever, un dispositif publicitaire non lumineux au sol visible d'une route située hors agglomération ;

"aux motifs que l'arrêté municipal de mise en demeure du 24 août 1995 figure dans le dossier de la cour d'appel après avoir été transmis au procureur de la République dont le timbre à date a été apposé sur la lettre de transmission le 8 septembre 1995;

que la notification a été effectuée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 septembre 1995, reçue par Pierre X... d'après un courrier de son avocat;

que ce document comporte la mention : "je vous notifie sous ce pli l'arrêté de mise en demeure vous impartissant un délai de 15 jours à compter de sa notification pour déposer, sous peine d'astreinte, le dispositif en cause" et constitue la notification prévue par la loi;

que la mention de ce que l'arrêté figure sous le même pli fait foi jusqu'à preuve contraire des énonciations de cet acte de procédure administrative, preuve non rapportée ni offerte, et qui ne saurait résulter des simples dénégations du prévenu ;

"alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Pierre X... faisait valoir que la preuve de ce qu'était annexé à la notification du 5 septembre 1995, non pas l'arrêté de mise en demeure du 24 août précédent, mais le procès-verbal d'infraction du 24 mai 1995, résultait de ce qu'il produisait ce procès-verbal alors que le maire de Voreppe, par attestation du 31 mai 1996, affirmait que les procès-verbaux n'étaient pas adressés au contrevenant" ;

Attendu que Pierre Y... a été poursuivi pour apposition et maintien, après mise en demeure, de trois dispositifs publicitaires visibles d'une voie publique située hors agglomération ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, alors qu'il contestait avoir reçu la mise en demeure, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre aux conclusions mieux qu'elle l'a fait, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85107
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-85107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85107
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