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17/06/1998 | FRANCE | N°97-85032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-85032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 juin 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 13 amend

es de 500 francs et à 22 amendes de 220 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 juin 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 13 amendes de 500 francs et à 22 amendes de 220 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale, des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la constitution française de 1958, de la loi du 12 juillet 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret 59-1450 du 22 décembre 1959, R. 30, 11°, du Code pénal, R. 44, alinéa 2, du Code de la route, 1er du décret du 5 novembre 1870, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Monique X..., citée à personne, ait demandé à être jugée en son absence en application de l'article 411 du Code de procédure pénale et ait transmis au président des conclusions reprenant les exceptions et moyens de défense soulevés devant le premier juge ;

Que, dès lors, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur ces exceptions et moyens de défense ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85032
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-85032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85032
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