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17/06/1998 | FRANCE | N°97-85004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-85004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, contre le jugement du tribunal de police de MONTLUCON, en date du 25 mars 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 600 francs ;

Attendu que François X... s'est pourvu le 11 aoû

t 1997 contre le jugement susvisé, qui lui avait été signifié le 11 juillet 1997;

que c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, contre le jugement du tribunal de police de MONTLUCON, en date du 25 mars 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 600 francs ;

Attendu que François X... s'est pourvu le 11 août 1997 contre le jugement susvisé, qui lui avait été signifié le 11 juillet 1997;

que ce pourvoi, formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85004
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de MONTLUCON, 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-85004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85004
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