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17/06/1998 | FRANCE | N°97-84991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-84991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Carl, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1

997, qui, pour infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à 4 ans d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Carl, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1997, qui, pour infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à une amende de 60 000 francs et a ordonné la confiscation des armes, munitions et explosifs saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 du décret-loi du 18 avril 1939, 28 du même texte, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Carl De X... coupable de détention sans autorisation d'un dépôt d'armes et de munitions ;

"aux motifs que : "(...) le dépôt d'armes est constitué par la réunion de plusieurs armes sans qu'il soit nécessaire que ces armes soient particulièrement nombreuses;

en l'espèce, les enquêteurs ont saisi 1 arme et 1 chargeur de 1ère catégorie ainsi que 6 armes et 100 cartouches de 4ème catégorie (...);

le délit reproché à Carl De X... de détention de dépôt d'armes et munitions de 1ère et 4ème catégories apparaît constitué compte tenu du nombre d'armes et munitions détenues" ;

"alors que le dépôt d'armes et munitions ne peut être constitué par la seule réunion de plusieurs armes ou munitions, dans la mesure où l'article 28 du décret du 18 avril 1939 punit déjà la détention d'une ou plusieurs armes, mais suppose en outre que les armes aient été rassemblées dans un certain contexte, tel le dessein de commettre une agression ou de porter atteinte à la sécurité publique ; que, en l'espèce, l'arrêt qui se borne à relever que Carl De X... détenait plusieurs armes et munitions de 1ère et de 4ème catégories, sans relever que ces armes aient été réunies dans un but précis, n'a pas légalement caractérisé le dépôt d'armes et munitions" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 26 du décret-loi du 18 avril 1939, de la présomption d'innocence, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'importation sans déclaration des armes prohibées de la 1ère à la 6ème catégorie ;

"aux motifs "qu'il est constant que Carl De X... a acquis auprès d'un armurier de Sainte-Maxime 21 armes de chasse et leurs munitions, armes de 5ème catégorie et que le reste des armes, qu'elles soient de 1ère, 4ème ou 5ème catégorie, a été importé de Belgique sans autorisation" ;

"alors que la cour d'appel ne relève aucun élément, aucune circonstance de date ou de fait permettant de déduire avec certitude que Carl De X..., qui exerçait, certes, la profession d'armurier jusqu'en 1992 en Belgique, ait importé illicitement et à une date non couverte par la prescription les armes de la 1ère à la 6ème catégorie visées par la prévention;

qu'en cet état la cour d'appel n'a pu justifier sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 19 juin 1871, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Carl De X... coupable de détention de substances ou engins explosifs ;

"aux motifs "qu'il est constant que Carl De X... détenait à son domicile sans autorisation et sans motifs légitimes 13,3 kilos d'explosifs ainsi que du cordeau détonnant et de la mèche lente" ;

"alors que Carl De X... avait fait valoir, ainsi que le rappelle, par ailleurs la Cour, que la détention d'explosifs n'était pas contraire à l'ordre public puisqu'ils étaient destinés à l'aménagement de sa propriété;

que, l'absence de motifs légitimes étant un élément constitutif du délit, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu sans examiner précisément la pertinence du motif par lui allégué" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de détention, sans autorisation, d'un dépôt d'armes et de munitions et d'importation, sans déclaration, d'armes des 1ère, 4ème et 5ème catégories, et de détention, sans autorisation et sans motifs légitimes, d'explosifs dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Carl De X... à 4 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que "l'ensemble de ces éléments permet de considérer que Carl De X... n'appartient pas à la catégorie des individus qui prend plaisir à "collectionner" les armes ni à celle des chasseurs comme il a bien voulu l'expliquer à la Cour, mais qu'il a des accointances avec la criminalité organisée à un degré quelconque" ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme, et aggraver la peine prononcée en première instance, qu'après avoir motivé spécialement le choix de cette peine;

que la circonstance, évasive et dubitative, selon laquelle Carl De X... aurait eu "des accointances" avec la criminalité organisée "à un degré quelconque", dont la cour d'appel au demeurant ne justifie absolument pas, et qui résulte de sa seule affirmation, ne saurait justifier la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée à son encontre" ;

Attendu que, pour condamner Carl De X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges du second degré relèvent notamment que l'intéressé, qui fait l'objet de poursuites en Belgique, pour des faits de vol avec violence, recel, escroquerie, faux en écriture et meurtre, a reconnu, devant le juge d'instruction, qu'il s'était réfugié en France pour échapper au milieu belge qu'il fréquentait et dont il connaissait les activités criminelles;

qu'ils en concluent qu'en raison de ses accointances avec la criminalité organisée, il ne peut être considéré comme étant un simple collectionneur d'armes ou un passionné de chasse ;

Qu'en se déterminant ainsi, en fonction de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84991
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, 23 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-84991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84991
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