AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 390-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une exception tirée de la nullité de la citation devant le tribunal et rejetée par celui-ci, dès lors, qu'il n'a pas repris ladite exception devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537,, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles L. 21 et R. 226 du Code de la route ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de dépassement de la vitesse maximale autorisée, les juges du fond énoncent que la photographie annexée au procès-verbal et prise au moment de la réalisation de l'infraction permet, après comparaison avec celle apposée sur le permis de conduire de Brugière, d'affirmer que celui-ci était le conducteur du véhicule en cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;