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17/06/1998 | FRANCE | N°97-84545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-84545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- IGLESIAS Deni, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 30 juin 1997, qui, pour infraction à la lé

gislation sur les agences de voyages, l'a condamné à 60 000 francs d'amende et a o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- IGLESIAS Deni, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 30 juin 1997, qui, pour infraction à la législation sur les agences de voyages, l'a condamné à 60 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'agence de voyages ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 4, 28 et 29 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, ainsi que des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Deni Iglesias coupable d'exercice d'agent de voyages sans licence, l'a condamné en conséquence à la peine de 60 000 francs d'amende, et a ordonné la fermeture définitive de l'agence de voyages ;

"aux motifs que la Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens que les premiers juges ont retenu Deni Iglesias dans les liens de la prévention;

que vainement le prévenu, qui reconnaît n'avoir jamais demandé de licence pour la société Emblème estime n'en avoir pas besoin, travaillant exclusivement en qualité de conseil en voyages avec les agences de voyages;

que, pas davantage ne saurait prospérer son argumentation aux termes de laquelle la loi du 13 juillet 1992 destinée à protéger les clients des agences de voyages ne lui est pas applicable, puisqu'il ne traite jamais lui-même avec l'utilisateur final mais seulement avec des agences de voyages;

qu'il avait indiqué devant le tribunal agir en tant que mandataire des agences de voyages mais indique au contraire devant la Cour qu'il n'est pas mandataire;

qu'il estime être un conseiller pour agences de voyages;

que, cependant, à l'appui de sa nouvelle argumentation, il redépose sur le bureau de la Cour les deux mêmes décisions par lui produites devant le tribunal, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 1996 et le jugement du 20 juin 1995 du tribunal de commerce de Nanterre;

qu'après avoir fait de ces deux décisions une analyse exhaustive que la Cour fait sienne, le tribunal a à juste titre rappelé que l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 et l'article 27 du décret du 15 juin 1994 fixent des conditions très strictes pour les conventions de mandataire, lesquelles ne prennent effet qu'après approbation du préfet, ne peuvent être conclues que pour une durée supérieure à trois ans non renouvelable et comporter obligatoirement certaines clauses types figurant en annexe de l'arrêté du 22 novembre 1994;

que les deux contrats portés à la connaissance des juges du fond ont été remis spontanément par Deni Iglesias au cours de son audition à un fonctionnaire du 8ème cabinet de délégation judiciaire, et doivent donc être considérés comme représentatifs de son activité;

qu'ils ne comportent ni les clauses types prescrites ni mention de l'approbation du préfet, et que l'un d'eux, loin de rappeler la durée maximale de trois ans, est conclu pour une durée indéterminée;

que les achats de billets effectués par Deni Iglesias étaient facturés à la société Emblème sans aucune référence à l'agence de voyages sous couvert de laquelle il était tenu d'agir ni indication de son numéro de licence;

que dans le deuxième contrat, ce n'est pas Deni Iglesias qui intervient en qualité de mandataire mais au contraire lui qui confie la réalisation d'un voyage au Sénégal à l'agence de voyages Cinethic;

qu'à juste titre et, contrairement à ce que soutient Deni Iglesias, le tribunal a retenu que le prévenu lui-même, quoi qu'il ait toujours soutenu que son activité de conseil n'entre pas dans le champ d'application de la loi de 1992, a ressenti à plusieurs reprises courant 1994 le besoin de se prévaloir abusivement d'un numéro de licence sans avoir à effectuer les formalités requises et, notamment, à s'assurer une garantie bancaire;

qu'ayant fait l'objet de plaintes sur ce point des sociétés Avons Tours et Capitales Tours, il a reconnu devant les services de police que l'acquisition de PPTA, détenteur d'une licence d'agences de voyages, était de couvrir la société Emblème;

que faussement Deni Iglesias a déclaré lors de son audition du 30 janvier que la société Emblème avait cessé toute activité depuis mai 1995, date du dépôt de bilan de PPTA qui garantissait par sa licence l'exploitation légale de voyages;

qu'il a convenu qu'Emblème poursuivait ses activités par contrats spécifiques;

que, par conséquent, à juste titre, le tribunal a estimé que Deni Iglesias n'a pas hésité, pour donner une apparence de légalité aux opérations effectuées, à utiliser le numéro de licence de PPTA jusqu'à sa liquidation en mai 1995 alors que la licence était suspendue depuis le 17 novembre 1994;

que les prestations énumérées dans le contrat conclu avec la Française de Motivation comme dans celui souscrit avec Cinethic entrent à l'évidence dans le champ des activités définies à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 et n'entrent pas dans le cadre du mandat prévu à l'article 6 de ladite loi;

que, dès lors, il s'agit d'une activité relative à la vente et à l'organisation de voyages et de séjours, dont l'exercice sans licence entre sous le coup des dispositions de l'article 29 de la loi susvisée;

qu'en conséquence, les conclusions de relaxe seront rejetées et le jugement confirmé sur la déclaration de culpabilité mais infirmé sur la peine d'amende prononcée;

qu'y ajoutant la Cour ordonnera, eu égard à la gravité des faits reprochés, la fermeture de l'agence de voyages en application de l'article 29, alinéa 4, de la loi du 13 juillet 1992 ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la licence dont bénéficiait régulièrement la société PPTA (en réalité :

PP et A) n'avait été suspendu qu'en novembre 1994, ne pouvait reprocher à Deni Iglesias de s'être, "courant 1994", prévalu abusivement de cette licence ;

"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher si la simple activité de conseil réellement exercée par Deni Iglesias par l'intermédiaire de la société Emblème nécessitait la possession d'une licence d'agence de voyages ;

"alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Emblème n'avait effectué, au moins après le 17 novembre 1994, date de la suspension de la licence de PP et A, que des activités d'assistance purement techniques pour le seul compte d'agences de voyages, lesquelles agissaient auprès du public sous leur propre nom et encaissaient elle-mêmes le coût des prestations, ne pouvait légalement considérer que de telles activités entraient dans le champ d'application de l'article 1 de la loi du 13 juillet 1992, et ainsi sous le coup de l'article 29 de la même loi" ;

Attendu que Deni Iglesias est poursuivi pour avoir, courant 1995 et jusqu'au mois de février 1996, en sa qualité de gérant de la SARL Emblème, organisé irrégulièrement des voyages et séjours collectifs sans être titulaire d'une licence d'agent de voyages ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait qu'il n'exerçait qu'une activité de conseil pour le compte d'agences de voyages, mandaté par des agences de voyages, la cour d'appel relève qu'en violation de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992, les conventions qu'il a produites, passées entre la société Emblème et deux sociétés titulaires de licences d'agents de voyages, n'ont pas été préalablement approuvées par l'autorité administrative, ne contiennent pas les clauses et spécifications prévues par ce texte et par le décret d'application du 15 juin 1994, et ont été conclues pour une durée indéterminée ;

Que les juges ajoutent que ces conventions, souscrites par Deni Iglesias après la suspension par la préfecture de la licence d'agent de voyages attribuée à la SARL PPTA, dont il se prévalait abusivement, sont en réalité de simples annexes de contrats passés à l'occasion d'opérations de vente de voyages, nécessitant la mention d'un numéro de licence ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit prévu par les articles 1er, 4, 28 et 29 de la loi du 13 juillet 1992 ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84545
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 30 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-84545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84545
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