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17/06/1998 | FRANCE | N°97-84413

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-84413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... André,

- Z... Edith, épouse A...,

- A... Jean,

- LARUE Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS

, en date du 29 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... André,

- Z... Edith, épouse A...,

- A... Jean,

- LARUE Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 575 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 2 février 1996 ;

"alors que les arrêts des chambres d'accusation doivent faire mention du nom des juges qui en ont délibéré;

que la cour d'appel, en l'espèce, a appelé la cause à l'audience du 13 février 1997 et prorogé son délibéré à l'audience du 15 mai 1997 puis du 29 mai 1997;

qu'en ayant précisé le nom des magistrats qui composaient la chambre d'accusation le 15 février 1997 sans indiquer, de surcroît, cette mention pour les audiences postérieures la chambre d'accusation n'a pas mis à même la Cour de Cassation de pouvoir s'assurer de la régularité de sa composition et partant violé les dispositions précitées" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire, débattue à l'audience du 13 février 1997 et "jugée" par la chambre d'accusation composée de M. Pacaud, président, de Mme X... et de M. Scheibling, conseillers, a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 15 mai 1997;

que, ce délibéré ayant été prolongé au 29 mai 1997, l'arrêt a été prononcé à cette date et a été lu par M. Pacaud, en l'absence de Mme X... et de M. Scheibling, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui visent les noms des juges ayant composé la chambre d'accusation lors de l'instruction de la cause et du délibéré, le grief allégué, qui se fonde sur une simple erreur matérielle relative à la date d'audience des débats, ne saurait être encouru ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 2 février 1996 ;

"aux motifs que la seule anomalie apparente de l'affaire résiderait dans le dépôt et l'affichage en mairie de Muizon, le 27 juin 1986, du procès-verbal de remembrement résultant de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du 30 octobre 1984, alors que cette décision avait été annulée par jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 8 avril 1986 et que, bien mieux, suite à cette annulation, la Commission départementale d'aménagement foncier, ayant dû, une nouvelle fois, statuer sur les réclamations des parties civiles, l'avait fait le 24 juin, soit à peine trois jours avant l'accomplissement de la formalité litigieuse;

qu'il n'est pas établi que le procès-verbal déposé en mairie de Muizon le 27 juin 1986 aurait comporté une discordance quelconque avec la décision du 30 octobre 1984 au vu de laquelle avait été pris l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1985;

qu'en premier lieu, prescrite par l'arrêté préfectoral déjà mentionné, elle n'avait pas encore été réalisée;

qu'à cet égard, le dossier établit que le plan entériné par la Commission départementale d'aménagement foncier du 30 octobre 1984 avait comporté de multiples erreurs matérielles;

qu'il avait fallu entre-temps rectifier lesdites erreurs;

qu'en second lieu, aucun nouvel arrêté préfectoral de clôture du remembrement n'avait encore été pris ; qu'en troisième lieu, et pour cause, la Commission départementale n'avait elle-même pas jugé bon de réexaminer tous les moyens soulevés par les parties civiles dans leurs réclamations contre le plan arrêté par la Commission communale de remembrement - ce qui devait précisément lui valoir de voir sa décision du 24 juin 1986 être également annulée par le tribunal administratif - de sorte que le sort des attributions faites aux plaignants ne s'était pas trouvé modifié (arrêt page 5) ;

"alors que dans leur mémoire d'appel, les demandeurs faisaient valoir que le procès-verbal des opérations de remembrement de Muizon déposé à la mairie de cette commune le 27 juin 1986 s'appuyait sur la décision de la Commune départementale d'aménagement foncier en date du 30 octobre 1984 elle-même annulée par le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 8 avril 1986;

qu'il apparaissait ainsi que ce procès-verbal déposé tenait aux yeux des tiers à établir pour vraie une décision inexistante;

qu'en s'étant contentée dans ces conditions pour justifier sa décision d'affirmer que le procès-verbal correspondait à la décision du 30 octobre 1984 et que seul un retard, lié à des erreurs matérielles du dossier, expliquait ce dépôt qui, de surcroît, ne modifiait pas les attributions faites aux plaignants, la cour d'appel a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence du recours du ministère public, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84413
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-84413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84413
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