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17/06/1998 | FRANCE | N°97-84262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-84262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN-TROEYEN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

- Z... Georges, contre l'arrêt

de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 27 juin 1997, qui, pour stationnement irr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN-TROEYEN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

- Z... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 27 juin 1997, qui, pour stationnement irrégulier de caravane les a condamnés, chacun, à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... et Georges Z... coupables de stationnement de caravane sans autorisation de l'autorité compétente, et, en répression, les a condamnés à une peine d'amende de 2 000 francs chacun, ainsi qu'à l'enlèvement du mobil-home sous astreinte ;

"aux motifs que "l'article R. 443-4 ne définissant pas le titre de résidence, il convient de constater que l'interprétation stricte de la loi pénale s'oppose à ce que soit retenue la distinction entre résidence principale et résidence secondaire ;

"que la notion de résidence suppose que le lieu d'habitation dispose de tous les équipements et installations nécessaires à son usage ;

"qu'en l'espèce, la caravane sert de chambre pendant la période estivale d'occupation des lieux ;

"que ceci démontre que l'abri litigieux ne peut être assimilé à une résidence ;

"que la dérogation de demande de stationnement prévue par la loi n'a pour but que de permettre le stationnement de caravane à un usage autre que celui d'habitation, cette tolérance supposant que la résidence invoqué serve de lieu d'habitation exclusif" ;

"alors que l'article R. 113-4 du Code de l'urbanisme énonce que "l'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu : " d)...sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur" ;

"que constitue une résidence le lieu d'habitation principal ou secondaire de l'utilisateur ;

"qu'en l'espèce, il résulte des documents régulièrement versés aux débats que la construction litigieuse était alimentée en électricité, qu'elle était raccordée au réseau d'eau de la commune, qu'elle comportait les équipements nécessaires à son usage, tels que WC, douche, cuisine, qu'elle était d'une surface telle qu'elle était utilisée comme chambre, par son précédent propriétaire qui y séjournait l'été ;

"qu'ainsi, le pavillon litigieux présentait tous les équipements caractérisant une résidence ;

"qu'en refusant néanmoins cette qualification à ce lieu d'habitation d'été, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application" ;

Attendu que Christian Y... et Georges Z..., poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour avoir "fait stationner une caravane pendant plus de 3 mois, sans avoir obtenu une autorisation délivrée par l'autorité compétente", se sont prévalus de l'exception prévue à l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme, selon laquelle l'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;

Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, la cour d'appel énonce que l'abri de jardin dont ils font état, qui ne figure pas au cadastre et n'est pas assujetti à l'impôt foncier, ne peut être assimilé à la résidence de l'utilisateur prévue par l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme ;

Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84262
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection des sites - Urbanisme - Stationnement de caravane - Autorisation - Nécessité - Exception d'implantation de la résidence de l'utilisateur - Notion de résidence - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code de l'urbanisme R443-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-84262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84262
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