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17/06/1998 | FRANCE | N°97-84170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-84170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 11 juin 1997, qui a rejeté sa requête tendan

t à la réduction au maximum de 5 années de l'exécution de peines d'emprisonnement ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 11 juin 1997, qui a rejeté sa requête tendant à la réduction au maximum de 5 années de l'exécution de peines d'emprisonnement ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 du Code pénal ancien, 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal nouveau, 710, 711 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par Régis X... ;

"aux motifs que, pour chacune des quatre séries de faits ayant donné lieu aux condamnations répertoriées, Régis X... n'était pas définitivement condamné pour les trois autres séries;

que la confusion est de droit au moins jusqu'au minimum légal le plus élevé ;

que le maximum encouru est de 14 ans;

que la somme des condamnations à l'emprisonnement exécutées par Régis X... ne dépasse pas ce maximum, qu'il y a lieu à rejet de la requête ;

"alors que, lorsque l'addition des peines de même nature et de même degré n'aboutit pas à dépasser le maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus sévèrement réprimée, la confusion, si elle est juridiquement possible, est alors facultative;

qu'en rejetant la demande de confusion de peines, après avoir constaté que les conditions légales étaient remplies, au seul motif que la confusion n'était pas de droit, sans rechercher si, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu aux condamnations en question et à la situation personnelle du requérant, la confusion ne pouvait être accordée à titre facultatif, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs et privé sa décision de tout motif" ;

Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel que Régis X..., qui sollicitait la réduction au maximum légal du total de ses peines, ait présenté, en outre, une demande de confusion de peines facultative ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84170
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 11 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-84170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84170
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