AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georghe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, outre les condamnations prononcées au titre de l'action civile ;
"aux motifs propres que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, et que la Cour, en conséquence, adopte, que le premier juge, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, s'est prononcé affirmativement sur la culpabilité du prévenu ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces de la procédure que les époux X...-Y... sont en instance de divorce ;
que, par ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a notamment condamné Georghe X... à payer à Gisèle Y... une somme de 100 francs par mois et par enfant avec indexation au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des cinq enfants communs mineurs;
que cette ordonnance est exécutoire par provision;
qu'elle a été signifiée à Georghe X... par exploit du 17 juillet 1995;
que Georghe X... reconnaît bénéficier de ressources mensuelles d'un montant de 3 000 francs (Assedic + Aide au logement);
que sa contribution a d'ailleurs été fixée sur cette base;
que Georghe X... admet lui-même n'avoir effectué aucun paiement, même partiel de cette pension;
qu'il convient, en conséquence, de le déclarer coupable de l'infraction qui lui est reprochée ;
"alors que l'article 227-3 du Code pénal, en vigueur à la date des faits, n'a pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien qui présument volontaire le défaut de paiement;
que, dès lors, en se déterminant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il se déduit des motifs exactement repris au moyen que c'est volontairement que le prévenu s'est abstenu de régler la pension alimentaire fixée compte tenu de ses capacités financières ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;