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17/06/1998 | FRANCE | N°97-83775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-83775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

- La Société BIOSCA AUTOMOBILES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème cha

mbre, du 28 mai 1997, qui, notamment, pour complicité de tromperie, a condamné le premie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

- La Société BIOSCA AUTOMOBILES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 28 mai 1997, qui, notamment, pour complicité de tromperie, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que Paul X... a été déclaré coupable de complicité de tromperie sur les qualités d'une marchandise, condamné de ce fait à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, outre une peine d'amende, et à des dommages-intérêts à la partie civile, la société X... étant déclarée civilement responsable ;

"aux motifs que l'intéressé doit répondre du délit, à le supposer établi, commis par la société dont il est le président-directeur général;

que la société X... a effectivement acquis une voiture destinée à la destruction, qu'elle l'a revendue au garage Saint-Priest Auto, dont l'activité ne répondait pas aux critères de l'article 4 du décret du 17 février 1994 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de dix ans, ce que Paul X... ne pouvait ignorer pour avoir déjà traité des transactions similaires avec cet établissement;

que la déclaration d'achat du véhicule par la société X... est postérieure à l'acte par lequel le garage Saint-Priest Auto avait déjà revendu cette automobile à Claude Z... ;

"alors, d'une part, que nul ne peut être responsable pénalement que de son propre fait;

qu'en décidant que Paul X... devait être tenu d'une infraction dont elle reconnaît qu'elle a été commise "par la société dont il est le président-directeur général", sans constater, d'une façon quelconque, que c'est lui qui aurait sciemment opéré l'opération de revente du véhicule à la société Saint-Priest Auto, ceci de façon personnelle et volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal ;

"alors, d'autre part, que la complicité suppose la connaissance par le complice de l'infraction commise par l'auteur principal;

qu'en l'espèce, le délit principal reproché au dirigeant de la société Saint-Priest Auto consistait à avoir revendu à un tiers une automobile présentant de nombreux défauts, et devenue hors d'usage quelques semaines après sa revente;

que la cour d'appel, qui ne constate à aucun moment que Paul X... aurait été chargé d'examiner, ou d'expertiser d'une façon quelconque le véhicule qu'il s'est borné à acheter pour le revendre, ne caractérise pas la connaissance par celui-ci des défauts qui auraient affecté cette marchandise, au sens de l'article 213-1 du Code de la consommation, et ne caractérise donc pas l'élément intentionnel de la complicité ;

"alors, enfin, que ni la circonstance que Paul X... aurait confié la voiture destinée à la destruction à un organisme non classé au sens du décret du 17 février 1994, ni la circonstance d'une prétendue antériorité de la revente du véhicule par la société Saint-Priest Auto par rapport à l'achat de ce véhicule par la société X..., ni la circonstance que Paul X..., en abandonnant le véhicule à la société Saint-Priest Auto moyennant le versement de la prime due par l'Etat, s'épargnait des formalités administratives et des frais, ne sont de nature à démontrer que celui-ci aurait su que la société Saint-Priest Auto avait l'intention de revendre à un tiers un véhicule destiné à la destruction, et ne caractérisent donc pas l'élément intentionnel de la complicité" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X..., garagiste, a cédé pour 5 000 francs à Abdelkrim A..., négociant en voitures d'occasion et pièces détachées, un véhicule destiné à la destruction dans le cadre de l'aide de l'Etat à la reprise des véhicules de plus de dix ans;

que ce véhicule, revendu pour 16 000 francs à un particulier, s'est révélé hors d'usage;

que, sur la plainte de l'acheteur qui n'a pu obtenir une nouvelle carte grise, les premiers juges ont déclaré Abdelkrim A... coupable de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule vendu et Paul X... de complicité de ce délit ;

Que, pour caractériser la complicité retenue à la charge de Paul X..., les juges d'appel retiennent que celui-ci, qui n'avait pas délégué à ses vendeurs le pouvoir de procéder à la transaction, a détourné le véhicule de sa destination finale, sans respecter les dispositions de l'article 4 du décret du 17 février 1994 l'obligeant à le confier à un organisme prenant en charge sa destruction dans un établissement classé;

qu'ils relèvent que le prévenu a procédé à la revente le lendemain de la reprise en portant une fausse date sur le certificat d'achat destiné à la préfecture ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et qui caractérisent en tous ses éléments le délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83775
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-83775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83775
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