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17/06/1998 | FRANCE | N°97-83406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-83406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

- CONSTANT Z..., contre l'arrê

t de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1997, qui a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

- CONSTANT Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1997, qui a rejeté leur demande de mainlevée d'un arrêté municipal, prescrivant une interruption de travaux ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil, de la règle non bis in idem, des articles L. 146-6, R. 146-1, 480-2, 480-4 du Code de l'urbanisme, de l'article 8 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a maintenu l'arrêté municipal d'interruption des travaux effectués par Dominique Y... sur la propriété de Maurice X... dans la commune de Pietracorbara ;

"aux motifs que le comblement des zones humides est interdit a fortiori par les articles L. 146-6 et R. 146-1 du Code de l'urbanisme;

que l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme autorise le maire à ordonner l'interruption des travaux dès qu'un procès-verbal relève une des infractions à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;

qu'il résulte du procès-verbal d'infraction et de l'expertise de M. A... que la propriété de Maurice X... constitue un marais ou du moins une "zone humide";

que le classement en zone humide est intervenu par décision du préfet de la Haute-Corse notifiée au maire de Pietracorbara le 13 avril 1995;

que l'autorisation délivrée par le maire en 1990 n'a pas de valeur dès lors que le 19 juillet 1995, il l'a retirée, en demandant la cessation des travaux;

que, dès lors, les infractions à la loi sur la protection du littoral, et spécialement à la zone humide en cause, constatées par le procès-verbal constituent le fondement légal de l'arrêté municipal;

que "s'il n'est pas établi que la juridiction répressive ait été saisie de poursuites pénales, il existe cependant suffisamment d'éléments de nature à rendre nécessaire le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux..." ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 480-2, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, si le maire peut ordonner par un arrêté motivé l'interruption des travaux, dès lors qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, c'est à la condition que l'autorité judiciaire ne se soit pas encore prononcée ;

qu'en vertu de l'article L. 480-2, alinéa 2, du même Code, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ;

qu'en l'espèce, la décision définitive de relaxe intervenue s'imposait au maire, qui ne pouvait prendre un nouvel arrêté d'interruption des mêmes travaux;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que l'autorité de la chose jugée ;

"alors que, d'autre part, en énonçant, pour justifier ce nouvel arrêté du maire, que le préfet avait, postérieurement à l'arrêt confirmatif de relaxe, classé la propriété de Maurice X... en "zone humide" par décision notifiée au maire et que la décision du maire autorisant cinq ans auparavant les travaux n'avait aucune valeur puisqu'elle avait été retirée, sans établir, ni que cette décision préfectorale avait été rendue opposable au propriétaire du terrain par une publication ou une notification régulière, ni que le retrait de la précédente autorisation d'effectuer les travaux était intervenue elle aussi de manière régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, de troisième part, en s'abstenant de caractériser la nouvelle infraction qui aurait autorisé le maire à ordonner l'interruption des travaux au regard de la classification des lieux en "zone humide" résultant notamment d'une décision du préfet notifiée au maire le 13 avril 1995 dont la légalité était contestée, sans que l'arrêt s'explique sur cette exception d'illégalité, fondée sur le défaut de caractère remarquable ou caractéristique du site et d'intérêt écologique de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Maurice X... et Dominique Y... ont saisi le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme pour que soit ordonnée la mainlevée de l'arrêté municipal du 23 août 1995, prescrivant l'interruption des travaux de remblaiement effectués par Dominique Y... sur la propriété de Maurice X..., en limite de la zone littorale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des demandeurs, qui soutenaient qu'aucune poursuite n'était engagée contre eux pour les faits objet du constat du 3 août 1995 et qui se prévalaient d'une lettre du maire, du 25 juin 1990, adressée à Maurice X..., autorisant l'aménagement de ses terrains, ainsi que d'une précédente décision de relaxe de la cour d'appel pour des faits antérieurs de remblaiement en zone humide sans autorisation, la cour d'appel énonce que le classement de la propriété en zone humide est intervenu par décision du préfet, notifiée au maire le 13 avril 1995, que les opérations de comblement de telles zones sont interdites par les articles L. 146-6 et suivants et R. 146-1 du Code de l'urbanisme, relatifs à la protection du littoral, et que l'article L. 480-2 du même Code autorise le maire à ordonner l'interruption des travaux, dès qu'un procès-verbal relève l'une des infractions à l'article L. 480-4 dudit Code ;

Que les juges du second degré ajoutent que le maire a adressé, le 19 juillet 1995, un courrier à Dominique Y... pour lui demander de cesser immédiatement ce comblement et qu'ainsi l'autorisation délivrée en 1990 a été retirée;

que la cour d'appel conclut que les infractions à la loi sur le littoral postérieures à l'arrêt du 27 avril 1994 constituent le fondement légal de l'arrêté municipal du 23 août 1995 et que, même en l'absence de poursuites pénales, le caractère irréversible des atteintes à l'espace naturel et les risques de pollution sont des éléments de nature à rendre nécessaire le maintien de mesures prises pour assurer l'interruption des travaux ;

Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, de surcroît nouveau en sa deuxième branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83406
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-83406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83406
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