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17/06/1998 | FRANCE | N°97-83388

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-83388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 20 mai 1997, qui, pour appels téléphoniques malveillants et réitér

és, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 franc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 20 mai 1997, qui, pour appels téléphoniques malveillants et réitérés, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 et de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 427, alinéa 1, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'être l'auteur d'appels téléphoniques malveillants ou d'agressions sonores réitérées ;

"aux motifs adoptés du tribunal qu'aux termes de l'article 222-16 du Code pénal, sont punissables d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende, les auteurs d'appels téléphoniques malveillants ou d'agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité d'autrui;

qu'il résulte de l'article 427, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qu'en dehors des exceptions légales, la preuve devant le tribunal correctionnel est libre, le juge décidant d'après son intime conviction;

que si pour être punissables les appels téléphoniques malveillants doivent être réitérés, la preuve de la réitération peut être rapportée, par tous moyens et, notamment, par les déclarations de la victime;

qu'en l'espèce, il ressort des constatations techniques objectives que l'appel du 11 mars 1996, signalé comme malveillant par Françoise X..., provenait de la ligne professionnelle ouverte au domicile de Michel Y... au nom de la SARL Turck, dont le prévenu est le responsable local et unique salarié à Pagny-sur-Moselle;

que les enquêteurs ont entendu l'épouse du prévenu ainsi que son fils Laurent, qui indiquent tous deux ne pas utiliser la ligne professionnelle et qui affirment en particulier ne pas avoir téléphoné dans la matinée du 11 mars 1996 depuis le poste installé dans le bureau de Michel Y...;

que celui-ci ne donne aucune explication quant à l'appel effectué depuis son poste téléphonique connecté sur sa ligne professionnelle;

qu'il indique pourtant qu'il se trouvait bien dans son bureau dans la matinée du 11 mars 1996 et considère qu'il est très peu probable qu'un tiers ait pu s'introduire dans les lieux pour utiliser le poste téléphonique dans son bureau;

que les débats font ressortir par ailleurs que Françoise X... est une collègue de travail de Mme Y... et que les deux couples se sont fréquentés à une certaine époque, leurs liens ayant été suffisamment étroits pour qu'ils partent ensemble en vacances;

qu'il en sera donc déduit que l'appel du 11 mars 1996 est bien le fait du prévenu;

qu'en outre, les déclarations de Françoise X... sont suffisamment précises pour imputer à Michel Y... les autres appels téléphoniques malveillants qu'elle indique avoir reçus, ces appels traduisant de l'auteur, par le choix de l'heure et de la destination, une connaissance certaine des habitudes de vie de la victime;

que les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie étant réunis, Michel Y... en sera déclaré coupable ;

"1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ;

qu'en décidant, pour retenir Michel Y... dans les liens de la prévention, qu'un seul appel téléphonique malveillant avait été constaté, mais que la preuve de la réitération pouvait être rapportée par les déclarations de la victime, la cour d'appel a violé la règle actori incumbit probatio et l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"2°) alors qu'aux termes de l'article 222-16 du Code pénal, pour être punissables, les appels téléphoniques malveillants doivent être réitérés;

qu'en relevant qu'un seul appel téléphonique avait fait l'objet de constatations techniques objectives et en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'encontre de Michel Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'appels malveillants et réitérés dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83388
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-83388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83388
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