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17/06/1998 | FRANCE | N°97-82522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-82522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 3 avril 1997, qui, pour délit d'utilisation du sol en

méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 3 avril 1997, qui, pour délit d'utilisation du sol en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... du chef d'infraction aux règles de l'utilisation des sols ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article N-C 1.2 du plan d'occupation des sols, sont interdites les constructions autres qu'à usage agricole ou liées à l'exploitation agricole, les aménagements ou reconstruction des bâtiments existants, des constructions d'annexes liées à l'activité agricole, les affouillements ou exhaussement du sol pour des types d'activités liées directement à l'agriculture ;

"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le comportement reproché à Louis X... consistait exclusivement en un simple dépôt de pierres de taille sur le terrain litigieux;

qu'il ne lui est reproché ni constructions, ni aménagements, ni affouillements quelconques;

qu'il n'est même pas constaté que ce dépôt s'accompagnerait d'une activité commerciale ou artisanale sur place ;

qu'un tel dépôt n'était donc en rien interdit par les dispositions du plan d'occupation des sols;

qu'en déclarant Louis X... coupable d'infraction à ces dispositions, dans le cadre d'un dépôt de matériaux pur et simple, que le plan d'occupation des sols n'interdit pas, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis X..., artisan marbrier, a entreposé, sur une parcelle de terrain lui appartenant, des pierres tombales et monuments funéraires, en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient que ce dépôt de matériaux, lié à son activité, n'est pas conforme aux utilisations du sol prescrites dans cette zone à vocation agricole ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... du chef d'infraction aux règles de l'utilisation des sols, notamment à l'obligation de remettre les lieux en l'état ;

"alors qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne permet de constater que le maire ou le fonctionnaire compétent aurait fourni ses observations écrites, ou aurait été entendu, sur cette mise en conformité;

qu'à défaut de cette formalité substantielle, une telle mise en conformité ne pouvait pas être légalement ordonnée" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le maire et le préfet, par lettres adressées les 11 juin 1993 et 17 novembre 1994 au procureur de la République, jointes au dossier, ont sollicité la remise en état des lieux ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 485-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82522
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-82522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82522
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