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17/06/1998 | FRANCE | N°97-82458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-82458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 11 mars 1997, qui, pour contrefaçon de marque, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 11 mars 1997, qui, pour contrefaçon de marque, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 485 et 592 du Code de procédure pénale et contradiction de motifs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association Enfance et Partage, partie civile, a fait directement citer pour contrefaçon de marque le secrétaire d'une organisation concurrente, Patrice X..., en dénonçant l'utilisation par celui-ci de son logo, à l'occasion d'une manifestation sportive de collégiens ;

Que le prévenu a soulevé, devant les juges du fond, une exception qu'il a qualifiée d'incompétence;

qu'il a demandé le renvoi de la procédure au juge d'instruction déjà saisi, par la partie civile, de faits d'abus de confiance et d'escroquerie, relatifs à la reproduction du même logo sur des affiches;

qu'il a, à titre subsidiaire, sollicité un sursis à statuer en l'attente de la clôture de l'information ;

Attendu que, pour écarter ces demandes, les juges d'appel énoncent que, bien que la citation entretienne une certaine ambiguïté, les faits poursuivis devant le tribunal correctionnel sont distincts de ceux qui sont l'objet de la procédure d'instruction ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen, pris d'une prétendue contradiction de motifs, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 485 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que le prévenu a conclu, devant les juges du fond, à l'irrecevabilité de l'action de la partie civile, faute pour elle de justifier du droit d'utiliser l'appellation "Enfance et partage";

qu'il a soulevé une exception préjudicielle sur la "propriété du nom enfance et partage", en raison d'un dépôt antérieur, par un tiers, d'une marque comportant la même dénomination, encadrée de deux silhouettes de foetus;

qu'il a demandé le renvoi de la procédure devant la juridiction civile pour qu'il soit statué sur la question ;

Que, pour écarter cette prétention, les juges d'appel retiennent qu'ils ne sont saisis que de l'utilisation, par le prévenu, sans l'autorisation de la partie civile, de la marque qu'elle a déposée le 29 août 1989, constituée de quatre personnages alignés au-dessus de la dénomination "enfance et partage" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, contrairement aux allégations du demandeur, le prévenu n'a pas opposé, devant la juridiction répressive, compétente pour en connaître en application de l'article 384 du Code de procédure pénale, une exception prise de la nullité prétendue de la marque contrefaite, faute de caractère distinctif de celle-ci, l'arrêt a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, défaut de motifs ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82458
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) QUESTIONS PREJUDICIELLES - Exception de la propriété d'une marque - Compétence - Juridiction répressive saisie d'une poursuite pour utilisation sans autorisation de ladite marque.


Références :

Code de procédure pénale 384

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-82458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82458
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