La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1998 | FRANCE | N°97-82264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-82264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... René,

- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, c

hambre correctionnelle, du 14 mars 1997, qui, après relaxe du premier pour homicides i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... René,

- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 14 mars 1997, qui, après relaxe du premier pour homicides involontaires et sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal ancien, 221-6 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour de Besançon a déclaré que les fautes, imprudences, négligences ou inobservations des règlements commises par René Z... étaient constitutives de l'infraction d'homicide involontaire sur la personne de Mme X..., déclaré René Z... solidairement responsable des conséquences de l'explosion, et déclaré la compagnie AXA assurances solidairement et conjointement responsable de son assuré ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté :

"- que le dispositif de chauffage central par gaz propane a été conçu et installé en octobre 1989, soit un an avant l'accident, par la société Ergec, dirigée par René Z..., et qu'avant l'intervention de M. A..., il avait été constaté des dysfonctionnements renouvelés de la chaudière ;

"- que M. A... avait été chargé de remplacer le détendeur de sécurité de la chaudière et d'ajouter un préfiltre et une vanne en amont de l'arrivée du gaz propane, et pour ce faire devait avant travaux purger l'installation du gaz résiduel et après travaux la purger de l'air restant ;

"- que M. A... vers 16 heures 30 était en phase terminale de son travail, et qu'il avait effectué la dernière purge en se rendant à la vanne d'arrêt située à 70 mètres de son lieu de travail ;

"- que l'explosion est due à la mise à feu d'un mélange de propane et d'air ;

"il résulte des pièces de la procédure et des débats, et sans qu'il soit besoin d'organiser une nouvelle expertise telle que sollicitée par René Z... ;

"- que dès la réalisation du système de chauffage par la société Ergec, il eût fallu installer un robinet d'arrêt propre au bâtiment qui devait être sinistré et non placer une vanne d'arrêt à 70 mètres de l'emplacement de la chaudière, ce qui nécessitait pour les travaux d'entretien ou de réparation une absence de quelques minutes pour se déplacer entre ces deux lieux;

que ce défaut de conception est d'ailleurs souligné par le fait que M. A... avait reçu mission d'installer une autre vanne en amont de l'arrivée de gaz ;

"- qu'un organe de coupure du gaz aurait dû dès l'origine être installé à proximité de la chaudière afin de couper le gaz plus rapidement en cas de danger ou de travail à réaliser ;

"- que si l'absence d'aération haute n'a pu être établie, en revanche le manquement d'une aération basse vers l'extérieur obligatoire a bien été relevé par les experts ;

"- que M. A... ne pouvait seul assurer son travail sur ou auprès de la chaudière et se rendre jusqu'à la vanne d'arrêt située à 70 mètres, obligation qui nécessitait la présence de deux ouvriers;

que, par ailleurs, la manière de procéder de M. A..., si dangereuse soit-elle était conforme aux pratiques admises à la société Ergec ;

"- que les bouchages répétés de l'installation causés soit par des impuretés provenant de la citerne, soit par des débris métalliques laissés dans le tuyau d'alimentation révèlent des négligences par la société Ergec lors de la mise en service de l'installation ;

"- que la société Ergec lors de la mise en place du système de chauffage et lors de ses interventions, ne pouvait ignorer l'absence ou l'insuffisance en sous-sol de la ventilation;

le danger représenté par l'éloignement de la seule vanne d'arrêt, la présence d'un tableau électrique à proximité d'une chaudière à gaz propane, le fait qu'un ouvrier, qui n'avait participé ni à l'installation de la chaudière, ni à son entretien, ne pouvait réaliser seul les diverses opérations nécessitées par les travaux à réaliser ;

"dès lors, de ces constatations René Z... a bien commis des faits ayant entraîné involontairement le décès d'Irène B..., épouse X...;

la Cour en conséquence réforme la décision déférée et dit René Z... responsable des conséquences dommageables de l'explosion s'étant produite le 9 octobre 1990" (arrêt pages 11 et 12) ;

"alors que l'ouvrier A..., chargé d'effectuer les travaux sur la chaudière, a purgé directement la conduite sans utiliser un flexible ;

qu'il a commis une faute qui a joué un rôle déterminant dans l'explosion;

que la Cour en se contentant de rappeler la mission de M. A... sans s'expliquer sur sa faute, n'a légalement pas justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal ancien, 221-6 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour de Besançon a déclaré que les fautes, imprudences, négligences ou inobservations des règlements, commises par René Z... étaient constitutives de l'infraction d'homicide involontaire sur la personne de Mme X..., déclaré René Z... solidairement responsable des conséquences de l'explosion, et déclaré la Compagnie Axa assurances solidairement et conjointement responsable de son assuré ;

"aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;

"alors que l'installation réalisée par la société Ergec, en 1989, répondait à l'intégralité des normes alors en vigueur;

que la Cour a omis de s'expliquer sur ce moyen déterminant ;

"que la ventilation des lieux s'avérait conforme à ces normes;

que la société Lindner a refusé la pose d'un électro-vanne et d'un appareil de détection de gaz;

qu'un défaut d'amélioration du système ne pouvait donc être imputé à René Z...;

que la Cour, en s'abstenant d'effectuer les recherches nécessaires, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"que la pose d'une vanne d'arrêt correspondait aux exigences réglementaires;

que la mise en place d'une seconde vanne correspondait à une amélioration;

que l'implantation de ces vannes, l'une par rapport à l'autre, n'a joué aucun rôle causal, l'échappement du gaz en-dehors d'un flexible approprié durant un long moment étant seul à l'origine du sinistre;

que la Cour n'a pas, sur ce point encore, légalement motivé sa décision ;

"que le danger présenté par la présence d'un tableau électrique à proximité de la chaudière ne pouvait être imputé à René Z..., aucune installation électrique générale n'existant lors de la mise en place du mécanisme en cause;

que la Cour s'est abstenue de toute recherche à cet égard ;

"que M. A... était un chef d'équipe qualifié, qui a demandé à faire le travail seul et disposait de tout le temps utile;

que les enquêtes de l'inspection du travail ou de la Caisse régionale d'assurance maladie ne comportent aucune réserve sur une faute de René Z... ou des "pratiques" discutables de l'entreprise;

que la Cour, par ses constatations insuffisantes, a privé sa décision de base légale ;

"et qu'elle n'a pas établi nettement des négligences de la société Ergec à l'origine des bouchages du préfiltre, ces derniers pouvant provenir des impuretés du propane;

que sa motivation hypothétique enlève à l'arrêt attaqué, toute sa portée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé la faute du prévenu et souverainement apprécié les conclusions des experts pour en tirer la conviction que cette faute était en relation avec le décès de la victime ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 14 mars 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-82264

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-82264
Numéro NOR : JURITEXT000007567872 ?
Numéro d'affaire : 97-82264
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-17;97.82264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award