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17/06/1998 | FRANCE | N°97-81729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-81729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de Me Z... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 21 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre Car

los Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a dit n'y avoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de Me Z... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 21 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre Carlos Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a dit n'y avoir lieu à contre-expertise, a alloué une nouvelle provision, a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à une autre audience ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30 du Code pénal, L. 14, L. 15 et L. 16 du Code de la route, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des règles et principes qui gouvernent le droit à la preuve ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la victime d'un accident de la circulation routière de sa demande de contre-expertise et a condamné l'auteur du dommage à verser à ladite victime une indemnité provisionnelle complémentaire de 100 000 francs ;

"aux motifs que Charles X... fait notamment grief à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des séquelles ORL qui sont responsables d'une asymétrie vestibulaire droite, gauche, expliquant les sensations vertigineuses;

que, cependant, le docteur G... retient au titre des séquelles un syndrome multiforme post-traumatique, ce qui, selon le docteur A..., médecin-conseil de la MAAF, assureur de Carlos Y..., englobe les séquelles ORL, le syndrome post-commotionnel se caractérisant par des céphalées, des troubles du sommeil, du caractère, de la mémoire, de la libido et de sensations vertigineuses;

qu'ainsi, ce grief ne peut être retenu ;

"et aux motifs aussi que, selon la partie civile, les séquelles ophtalmologiques ont été suffisamment estimées par l'expert, notamment en ce qui concerne le retentissement professionnel;

que, cependant, le docteur G... s'est adjoint le concours du Docteur D..., ophtalmologiste, dont les conclusions et les constatations ne sont pas techniquement contredites, que les appréciations différentes portées par les médecins consultés par Carlos Y... ne sont pas de nature à remettre en cause celles de l'expert judiciaire alors qu'il appartient à la Cour de déterminer elle-même l'importance du préjudice subi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis;

que, d'ailleurs, les estimations faites par les médecins de la partie civile sont tout autant contestables;

qu'en effet, si le docteur B..., dans un document établi le 10 septembre 1995, affirme que le retentissement professionnel est majeur, il se contente de reprendre l'affirmation de Charles X... selon lequel ce retentissement représente trois quarts de son activité et non le tiers comme le suggère le docteur G..., sans même la discuter;

que s'il lui reproche de ne pas avoir tenu compte d'un préjudice d'agrément qui, selon lui, ne concerne pas exclusivement les activités sportives pratiquées antérieurement à l'accident, mais présentant la modification dans la qualité de la vie, il sera rappelé que la Cour est en mesure de chiffrer ce préjudice, au regard des séquelles de l'accident;

que dans ces conditions la contre-expertise sollicitée par Charles X... n'est pas justifiée ;

"alors que, d'une part, une motivation hypothétique, insuffisante ou contradictoire ne constitue pas une motivation au sens technique du terme;

que le fait de dire que le docteur G... retient au titre des séquelles un syndrome subjectif multiforme post-traumatique, ce qui selon le docteur A..., médecin-conseil de la MAAF, assureur de Carlos Y..., englobe les séquelles ORL, le syndrome post-commotionnel se caractérisant par des céphalées, des troubles du sommeil, du caractère, de la mémoire, de la libido et des sensations vertigineuses, en sorte que le grief de la victime selon lequel l'expert judiciaire n'a pas tenu compte des séquelles ORL, qui sont responsables d'une asymétrie vestibulaire droite, gauche, expliquant les sensations vertigineuses, ne peut être retenu, ne caractérise pas une motivation pertinente;

qu'ainsi, la Cour statue à partir d'une motivation inopérante et en tout cas insuffisante pour infirmer un jugement qui avait, à l'inverse, estimé que le tribunal ne possédait pas les éléments suffisants pour déterminer le préjudice de la victime d'où l'expertise ordonnée ;

"alors que, d'autre part, nul ne peut se constituer un titre et une preuve à lui-même;

qu'en retenant essentiellement la prise de position du médecin-conseil de l'assureur de l'auteur de l'accident pour infirmer le jugement entrepris et rejeter la demande de contre-expertise, la Cour méconnaît les règles et principes qui gouvernent le droit à la preuve ;

"alors que, de troisième part et en toute hypothèse, la Cour retient que les estimations faites par les médecins de la partie civile sont tout autant contestables que celles faites par l'expert judiciaire, qu'ainsi, il ressort dudit arrêt que restaient des zones d'ombre, spécialement sur l'incidence des séquelles ophtalmologiques au regard de l'activité professionnelle de la victime;

qu'en l'état des motifs susévoqués, la Cour méconnaît de plus fort ce que postulent les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"et alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, la victime insistait sur le fait que "pour la complète information de la Cour, Charles X... verse aux débats indépendamment des rapports ou examens sus-évoqués (des docteurs C..., Bourdon, Ropars, Nicolas), des rapports établis par d'autres médecins ou docteurs, à savoir :

- le docteur F... en date du 2 mai 1995,

- le docteur C... en date du 1er juin 1995,

- le docteur H... en date du 2 janvier 1996 "ces différents rapports démontrent que, manifestement, le docteur G..., dont la spécialité n'est pas la neuro-chirurgie, s'est, de manière manifeste, trompé dans l'appréciation des séquelles dont a été victime Charles X... suite à l'accident litigieux";

qu'en l'état de ce moyen circonstancié et assorti de preuves, la Cour se devait de se prononcer sur sa pertinence;

qu'en gardant le silence quant à ce et en retenant une motivation inopérante car insuffisante, hypothétique et contradictoire, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen" ;

Attendu que, se prononçant sur les conséquences des blessures subies par Charles X... lors d'un accident de la circulation dont Carlos Y... a été reconnu responsable, le tribunal a ordonné une expertise médicale de la victime, constituée partie civile;

qu'après exécution de cette mesure d'instruction, Charles X... a sollicité une contre-expertise en faisant valoir qu'il n'a pas été tenu compte de séquelles ORL par l'expert;

que Carlos Y... et son assureur, la MAAF, se sont opposés à cette demande;

que le tribunal y a cependant fait droit en retenant qu'il ne possédait pas les éléments suffisants pour déterminer le préjudice ;

Attendu que, sur les appels du prévenu, de la partie civile et de son assureur, la juridiction du second degré infirme sur ce point la décision entreprise, évoque au fond, ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à une audience déterminée;

que, pour statuer ainsi, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ressortent de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui s'estimait suffisamment informée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81729
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 21 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-81729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81729
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