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17/06/1998 | FRANCE | N°97-80202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-80202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1996, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée Ã

  2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1996, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine X... coupable du délit de non-représentation d'enfants et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;

"aux motifs que "par ordonnance en date du 20 septembre 1994, le juge aux affaires familiales ordonnait avant dire droit une expertise psychologique et provisoirement attribuait à Max Y... un droit de visite sur l'enfant qui s'exercerait à l'amiable ou à défaut les 2èmes et 4èmes dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures ; par ordonnance en date du 13 mars 1995, le juge aux affaires familiales ordonnait une seconde expertise psychologique et jusqu'au résultat de la mesure d'instruction décidait que Max Y... exercerait son droit de visite dans les locaux de Point Soleil au Mans les 2èmes et 4èmes samedis de chaque mois selon les horaires et modalités de l'association;

par arrêt en date du 18 mars 1996, la Cour saisie sur l'appel de Martine X... de la dernière décision déclarait ses conclusions d'appel irrecevables et confirmait l'ordonnance entreprise" ;

"par lettre du 10 mai 1995, Max Y... déposait plainte pour non-représentation d'enfant après avoir été dans l'incapacité d'exercer les droits de visite accordés par les ordonnances du juges aux affaires familiales en date des 20 septembre 1994 et 13 mars 1995 ;

le prévenue ne méconnaît pas la réalité des faits mais se retranche derrière le caractère suspensif de l'appel régularisé le 27 mars 1995 de l'ordonnance du 13 mars 1995 ;

"aux termes de l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile, les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires familiales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil, lequel réglemente l'exercice de l'autorité parentale de l'enfant naturel, sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087 du nouveau Code de procédure civile;

or, aux termes de ce dernier article, dans tous les cas, le juge aux affaires familiales statue sans formalité sur les demandes respectives, sa décision étant, de droit, exécutoire à titre provisoire ;

"il en résulte que les ordonnances des 20 septembre 1994 et 13 mars 1995 étaient exécutoires par provision nonobstant appel ;

Martine X... qui reconnaît n'avoir pas remis l'enfant à son père depuis deux années au mépris des ordonnances accordant un droit de visite au père les 2èmes et 4èmes dimanches puis les 2èmes et 4èmes samedis de chaque mois sera donc déclarée coupable des faits reprochés et le jugement entrepris infirmé, l'article 514 du nouveau Code de procédure civile étant inapplicables en la matière (arrêt attaqué p. 3) ;

"alors qu'une décision de justice, même exécutoire à titre provisoire, ne le devient qu'après avoir été signifiée à la partie qui doit exécuter les obligations qu'elle prescrit;

que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les ordonnances des 20 septembre 1994 et 13 mars 1995 avaient été signifiées à Martine X... avant le 10 mai 1995, date de la plainte de Max Y..., a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que Martine X... a été poursuivie pour avoir du 20 septembre 1994 au 16 février 1995, refusé de représenter Jennifer Y..., mineure, à Max Y..., son père, qui avait le droit de la réclamer en vertu des ordonnances du Juge aux affaires familiales en date des 20 septembre 1994 et 13 mars 1995 ;

Attendu que la prévenue n'ayant pas invoqué pour sa défense le défaut de notification des décisions civiles précitées, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur ce point ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80202
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-80202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80202
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