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17/06/1998 | FRANCE | N°97-80199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-80199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bernadette, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 déce

mbre 1996, qui, sur son seul appel, après relaxe définitive de Jamell BENSERHIR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bernadette, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1996, qui, sur son seul appel, après relaxe définitive de Jamell BENSERHIR, du chef de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Bernadette Y... dont le véhicule, à un carrefour, avait été heurté par le véhicule de Jamell Benserhir, de sa demande de réparation de son préjudice matériel ;

"au motif qu' "il est établi que le véhicule de Bernadette Y... a coupé la route au prévenu à l'encontre duquel aucune faute ne peut être retenue" ;

"alors, d'une part, que les juges du fond doivent indiquer l'origine des constatations de fait qu'ils relèvent lorsque celles-ci s'écartent des éléments du dossier;

que les juges ne pouvaient donc se borner à affirmer que Bernadette Y... avait "coupé la route" à Jamell Benserhir quand le procès-verbal d'enquête de police relatait au contraire que "le véhicule de Bernadette Y...... s'arrête à hauteur du refuge séparatif de voies afin de laisser la priorité aux véhicules venant de sa droite" ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient se borner à affirmer que Jamell Benserhir n'avait commis aucune faute quand, ainsi que l'avait fait valoir Bernadette Y... dans ses conclusions, la vitesse excessive à laquelle circulait Jamell Benserhir dans le carrefour était attestée par les constatations du procès-verbal d'enquête de police sur la longueur de plus de 22 mètres des traces de freinage de son véhicule et la réduction à l'état d'épave du véhicule de Bernadette Y... sous la violence du choc" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a estimé qu'il n'existait aucune faute à la charge de Jamell Benserhir et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de sa demande ;

Qu'il s'ensuit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ainsi que de la valeur des éléments de preuve, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80199
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-80199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80199
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