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17/06/1998 | FRANCE | N°96-86372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 96-86372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucette, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1996, qui, p

our appels téléphoniques malveillants, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucette, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1996, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende dont 2 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucette X... coupable des faits poursuivis d'appels téléphoniques malveillants, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende outre 5 000 francs de dommages-intérêts au profit de la partie civile, Lucienne Y... ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que Lucienne Y... a déclaré recevoir depuis le mois d'octobre 1995, cinq ou six coups de téléphone par jour, émanant d'une personne ne parlant pas et dont elle entend la respiration;

qu'une surveillance de la ligne téléphonique a révélé que les appels litigieux émanaient du domicile du fils de la plaignante et du lieu de travail de Lucette X..., sa belle-fille;

que la prévenue, entendue par les gendarmes a déclaré être l'auteur des appels anonymes (une vingtaine de fois) précisant qu'à chaque fois un blocage psychologique l'empêchait de parler et qu'elle raccrochait;

qu'elle a réitéré cette reconnaissance devant la Cour;

qu'il s'ensuit qu'elle doit être déclarée coupable du délit qui lui est reproché ;

"alors que l'article L.222-16 du Code pénal ne punit que les appels malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ;

que tout au long de la procédure, et, notamment dans ses conclusions d'appel, Lucette X... a soutenu que par ces appels, elle avait entendu tenter d'établir un dialogue avec Lucienne Y..., mère de son compagnon dont elle attendait un enfant;

que faute de s'être expliquée sur ces conclusions d'où résulterait l'absence d'intention malveillante de la prévenue et donc l'absence d'un des éléments constitutifs de l'infraction qui n'est pas constituée du seul fait de la réitération d'appels téléphoniques, la cour d'appel n'a pas donné de bas légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86372
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-86372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86372
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