La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1998 | FRANCE | N°96-43165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Epi Coordination, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lem

oine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Epi Coordination, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé en qualité d'ingénieur-sécurité par la société Epi Coordination, a signé le 27 février 1992 une transaction concernant la rupture de son contrat de travail et prévoyant notamment le paiement d'une indemnité forfaitaire;

que le 28 février 1992, il a été licencié;

qu'invoquant la nullité de la transaction pour avoir été signée avant la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en se fondant sur la transaction du 27 février 1992, l'arrêt énonce que la transaction, même conclue antérieurement à la lettre de licenciement, est valable alors qu'elle a été signée le 27 février 1992, soit postérieurement à la décision de rompre le contrat de travail, annoncée par le fax du 17 février 1992, et qu'elle est intervenue après que le principe du licenciement ait été acquis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Epi Coordination aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43165
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-43165


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 17 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43165
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award