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17/06/1998 | FRANCE | N°96-40691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dilou Colar, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, consei

llers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Ml...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dilou Colar, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dilou Colar, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la société Dilou Colar a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 1995 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes liquidant l'astreinte qui assortissait sa condamnation à délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Assédic à son ancien salarié, M. X... ;

Mais attendu que la société Dilou Colar a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 18 mars 1993;

que ce jugement ayant désigné Me Y... en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister la société dans tous les actes de gestion et de disposition, son pourvoi est irrecevable, faute de qualité pour agir, dès lors que l'administrateur judiciaire ne s'est pas joint à ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Dilou Colard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40691
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-40691


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 17 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40691
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