AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de M. Raymond Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995) qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et accordé une prestation compensatoire à la femme sous forme de rente viagère mensuelle;
que postérieurement le mari a demandé la réduction de cette prestation;
que sa demande a été accueilli ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de la rente allouée, alors selon le moyen, qu'en application de l'article 273 du Code civil la prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité;
qu'en l'espèce pour justifier sa décision faisant droit à la demande de révision de M. Y..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le jugement de divorce passé en force de chose jugée avait prévu la possibilité de réduction de la rente lors de la retraite du demandeur;
qu'en statuant de la sorte, sans relever l'existence de la condition relative à l'exceptionnelle gravité, la cour d'appel a directement violé le texte susivsé ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que le jugement de divorce contenait une disposition aux termes de laquelle la rente pourra être réduite lorsque M. Y... bénéficiera de la retraite proportionnellement à la baisse de ses revenus et que ses revenus ont sensiblement diminué du fait de sa retraite, énonce exactement qu'en application du jugement passé en force de chose jugée la rente peut être réduite dès lors que M. Y... bénéficie de la retraite sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'absence de révision aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.