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16/06/1998 | FRANCE | N°97-85408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1998, 97-85408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X... et autres,

contre le jugement du tribunal de police de BOULOGNE-BILLANCOURT, du 22 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Michel

Y... du chef de diffamation non publique, a relaxé le prévenu et les a déboutées de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X... et autres,

contre le jugement du tribunal de police de BOULOGNE-BILLANCOURT, du 22 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... du chef de diffamation non publique, a relaxé le prévenu et les a déboutées de leurs demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils;

que, selon l'article 567 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort ;

Que ces textes sont applicables en matière d'infractions à la loi sur la presse ;

Attendu que le tribunal, statuant sur citation directe des parties civiles contre Michel Y... du chef de diffamation non publique, a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes;

que cette décision était susceptible d'appel de la part des demandeurs;

qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur les parties civiles, le pourvoi a eu pour effet de différer jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85408
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Pourvoi de la partie civile (non).

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de BOULOGNE-BILLANCOURT, 22 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1998, pourvoi n°97-85408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85408
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