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16/06/1998 | FRANCE | N°97-82989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1998, 97-82989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre

correctionnelle, en date du 10 avril 1997, qui, pour injures publiques, l'a conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1997, qui, pour injures publiques, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 460 et 491 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile a été entendue en sa demande après le ministère public ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 460 et 512 du Code de procédure pénale que la partie civile doit être entendue avant le ministère public" ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat de la partie civile appelante ait été entendu après le ministère public, dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que son avocat a eu la parole le dernier ;

Que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'injures publiques envers un particulier, en l'espèce Bernard Y... ;

"aux motifs que, si, dans l'article incriminé, le prévenu ne visait pas nommément Bernard Y..., il y donnait au lecteur qui aurait eu encore quelque doute sur l'identité de celui-ci, les moyens de la vérifier d'une part en visant expressément "le fameux écrivaillon barbu que j'avais été obligé de ridiculiser lors du débat face à la presse sur France 3 du 30 mars dernier";

d'autre part, en précisant à ceux qui n'auraient pu voir cette émission qu'elle serait rediffusée sur le canal local du réseau câblé de Z..., jeudi 23 mai à 13 heures 30 et 18 heures 20 ;

"alors que, pour être pénalement punissables, les injures publiques doivent être adressées à une personne déterminée ou déterminable au jour où les injures sont publiées, c'est-à-dire une personne que le lecteur moyen est susceptible d'identifier immédiatement;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'article incriminé, écrit par Bernard X... le 20 mai 1996, répondait à un article non signé publié par le Républicain B... ; qu'en l'absence de signature de l'article, les injures ne visaient pas une personne que le lecteur moyen était susceptible d'identifier;

qu'il s'ensuit que le délit d'injures publiques n'était pas constitué et que la déclaration de culpabilité est illégale" ;

Attendu que, pour retenir que le journaliste Bernard Y... était visé par les propos injurieux incriminés, bien que n'étant pas expressément nommé dans l'article litigieux, les juges relèvent que les détails physiques donnés sur le journaliste et la référence à une émission récente à laquelle celui-ci avait participé, permettaient au lecteur de l'identifier aisément ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de conviction extrinsèques à l'écrit incriminé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 2 de la loi du 2 juillet 1931, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'excuse de provocation invoquée par le prévenu et déclaré celui-ci coupable d'injures publiques à l'encontre de Bernard Y..., journaliste du Républicain B... ;

"aux motifs que le journaliste avait rapporté, avec prudence et circonspection, les déclarations d'un tiers concernant la vie locale, respectant ainsi sa mission d'information sans révéler une attitude partiale ou agressive de nature à constituer une provocation à l'encontre du prévenu;

que la lecture de l'article paru dans le Républicain B... démontrait que le journaliste n'avait pas adhéré à la qualification d'abus de confiance donnée par son informateur et l'avait présentée sous la forme interrogative;

que l'article ne mettant pas le prévenu personnellement en cause, précisait que la plainte avait été déposée contre X, et qu'elle ne comportait que la relation de faits avérés ou supposés ;

"alors d'une part, que l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 interdisant de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de parties civiles faites en application de l'article 85 du Code de procédure pénale, la publication, par Bernard Y..., de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. A..., élu de la commune de Z..., pour des faits d'abus de confiance concernant la commune constituait une provocation de nature à justifier et excuser la réaction de colère du maire de la commune et les propos injurieux qu'il a pu tenir à l'encontre du journaliste ;

"alors d'autre part, que dans la mesure où les faits supposés, dénoncés par la plainte, concernaient la commune de Z... dont le demandeur était le maire, que, par ailleurs, il était mentionné que la plainte avec constitution de partie civile émanait d'"un élu" de la commune, l'article mettait nécessairement en cause le maire sans qu'il soit besoin que cette mise en cause soit explicite ;

que, dès lors, le motif selon lequel l'article ne mettait pas Jean X... personnellement en cause est inopérant et n'est pas de nature à justifier le rejet de l'excuse de provocation ;

"alors enfin, que dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir que, bien que se retranchant derrière la plainte d'un tiers qui était un élu de la commune, Bernard Y... ne pouvait ignorer l'acharnement de cet élu envers le député-maire de Z...

- Jean X... -, en sorte que la publication de la plainte de ce dernier était bien de nature à constituer une attaque délibérée justifiant la riposte de ce dernier;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;

Attendu qu'en refusant, par les motifs reproduits au moyen, de considérer comme une provocation l'article de Bernard Y... paru dans le Républicain B..., la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée de cet article, et répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82989
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) PRESSE - Injures - Désignation de la personne ou du corps visé - Appréciation souveraine des juges du fond - Conditions - Eléments de conviction extrinsèques à l'écrit incriminé.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29 et 33

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1998, pourvoi n°97-82989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82989
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