La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°97-82053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1998, 97-82053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Christian,

- R... Jacqueline, contre l'arrêt de la cour d'appel

de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 21 mars 1997, qui, pour diffamation publique e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Christian,

- R... Jacqueline, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 21 mars 1997, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public pour le premier et complicité de ce délit pour la seconde, les a condamnés à une amende de 5 000 francs chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables respectivement de diffamations publiques envers Jérôme X... et de complicité de ce délit et les a condamnés à une peine d'amende outre des réparations civiles ;

"aux motifs que comme le soutiennent les prévenus, le fait d'être chauve n'est certes ni une maladie ni une tare mais simplement un aspect physique qui n'a rien de dégradant ni même de péjoratif en soi;

qu'à plus forte raison, le fait d'être qualifié de "consciencieux" ne saurait, à priori, être désobligeant;

qu'enfin, il paraît relever du simple bon sens qu'un professionnel âgé de moins de 30 ans manque d'expérience (encore que la valeur n'attende pas nécessairement le nombre des années);

qu'à première vue, donc, les propos incriminés ne revêtent aucun caractère diffamatoire;

qu'une telle analyse ne peut être retenue que si, comme l'a fait à tort le tribunal dans le jugement entrepris, l'on prend en considération isolément chacun des trois qualificatifs "chauve", "consciencieux", "inexpérimenté";

qu'en l'espèce, de toute évidence, les expressions utilisées doivent être appréciées dans leur ensemble, le membre de phrase incriminé formant un tout indissociable;

que le sens en est alors tout autre, les termes employés tendant à insinuer que le conseiller d'éducation, dont l'aspect physique ne facilite pas la tâche, est un fonctionnaire besogneux, incapable de faire face à ses responsabilités professionnelles;

qu'ainsi, les termes employés sont incontestablement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, laquelle est expressément visée en sa qualité de fonctionnaire public;

que les imputations diffamatoires, réputées faites avec l'intention de nuire, peuvent être justifiées lorsque le but poursuivi par l'auteur apparaît légitime et exempt de toute animosité personnelle et lorsque la preuve est rapportée du sérieux de l'enquête et de la prudence dans l'expression;

que, pour arguer de leur bonne foi, les prévenus soutiennent que ces conditions sont ici réunies;

qu'en l'espèce, le but poursuivi était légitime, s'agissant pour la journaliste d'informer les lecteurs sur un problème social important et actuel - le phénomène préoccupant de la violence à l'école - en évoquant la situation d'un collège de la banlieue parisienne;

que l'article incriminé repose à l'évidence sur une enquête sérieuse menée sur place, l'auteur ayant longuement rencontré les élèves, les professeurs et les responsables de ce collège;

que le ton général de l'article montre que la journaliste rend compte objectivement de l'atmosphère explosive régnant au sein de l'établissement;

que, dans les passages de l'article non visés par les poursuites, l'auteur fait incontestablement preuve de prudence et de mesure dans l'expression;

qu'à elles seules, ces considérations ne permettent pas d'accorder aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, la dernière condition n'étant pas remplie;

qu'en effet, les termes employés pour décrire la personnalité de la partie civile ne sont pas dénués de toute animosité personnelle;

que, notamment, la référence à la calvitie de Jérôme X..., sans aucun intérêt pour l'information des lecteurs et sans rapport direct avec le sujet traité, n'a d'autre but ni d'autre effet que de diminuer la considération de l'intéressé dans l'exercice de sa profession;

que les éléments constitutifs du délit sont réunis;

qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer les prévenus coupables de diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité;

que les propos incriminés doivent s'analyser en un simple écart de langage, certes regrettable mais d'une gravité relative eu égard au sérieux du reste de l'article;

que, dans ces conditions, la Cour estime devoir faire une application modérée de la loi pénale en prononçant une peine d'amende de 5 000 francs à l'encontre de chacun des prévenus ;

"alors, d'une part, que le passage de l'article selon lequel "en réalité, Jérôme X... est surtout chauve, consciencieux et pas très expérimenté à 29 ans" ne comporte aucune imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Jérôme X..., dès lors qu'il se borne à constater objectivement que celui-ci est chauve, simple description physique, et que son manque d'expérience est dû à sa jeunesse;

que ce passage qui, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, n'insinue aucunement que le physique de Jérôme X... ne faciliterait pas sa tâche et qu'il serait un fonctionnaire besogneux, incapable de faire face à ses responsabilités professionnelles, n'est donc pas diffamatoire;

qu'ainsi, la diffamation n'est pas caractérisée ;

"alors, d'autre part, qu'ayant admis expressément que les propos incriminés devaient s'analyser en un simple écart de langage, d'une gravité relative eu égard au sérieux du reste de l'article, la cour d'appel ne pouvait pas retenir qu'il y avait atteinte à l'honneur et à la considération de Jérôme X...;

qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors enfin, et en tout état de cause, que Christian B... et Jacqueline R... rapportaient la preuve de leur bonne foi en démontrant que la journaliste avait légitimement informé les lecteurs sur le phénomène de la violence à l'école, que cet article était dénué de toute animosité personnelle à l'égard de Jérôme X... dont la journaliste, soulignait la conscience professionnelle et ne critiquait à aucun moment l'action, qu'il était le fruit d'une enquête sérieuse et que la journaliste avait fait preuve de prudence et de mesure dans l'expression, en rendant compte objectivement de l'atmosphère explosive régnant au sein de ce collège;

qu'en retenant néanmoins la mauvaise foi de la journaliste au motif que les termes employés pour décrire la personnalité de Jérôme X... n'étaient pas dénués de toute animosité personnelle, cependant que les prévenus avaient apporté la démonstration de leur bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables;

qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen l'exception de bonne foi, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82053
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 21 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1998, pourvoi n°97-82053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award