AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société First Curaçao international bank NV, société anonyme, dont le siège est Bredestraat, Curaçao (Antilles néerlandaises), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de Jean-Bedel X..., décédé, ayant demeuré, ..., Bangui (République centrafricaine), représenté par Mme Pepin Lehalleur Gondre, ès qualités d'administrateur à la succession de Jean-Bedel X..., demeurant, ...,
2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole du Loir et Cher, dont le siège est ...,
3°/ de République centrafricaine, Palais de Renaissance, Bangui (République centrafricaine), représentée par M. le président de la République centrafricaine,
4°/ la Perception de Neung-sur-Beuvron, dont le siège est ...,
5°/ la Perception de Salbris, dont le siège est ...,
6°/ de M. Bernard A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société First Curaçao international bank NV, de Me Foussard, avocat de Mme Pepin Z...
Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que le pourvoi se heurte aux constatations des juges du fond selon lesquelles, interprétant le jugement étranger sans le dénaturer, le juge étranger a prononcé la condamnation pécuniaire de M. X... en francs CFA, le débiteur étant tenu de verser à la First Curaçao international bank la somme de deux cent cinquante millions de francs CFA, ou, en cas de paiement sur le territoire français, la contre-valeur de cette somme en francs français au jour précédant celui du paiement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société First Curaçao international bank NV aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.