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16/06/1998 | FRANCE | N°97-10440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 97-10440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit du Centre chirurgical de Montereau "Clinique Les Glycines", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit du Centre chirurgical de Montereau "Clinique Les Glycines", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat du Centre chirurgical de Montereau "Clinique Les Glycines", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, en vertu d'un contrat "non écrit à durée indéterminée", M. Y... a, depuis 1973, exercé sa profession de gynécologue accoucheur au sein de la clinique exploitée par la société Centre chirurgical de Montereau (la société);

que, en raison du déficit financier affectant la maternité, le directeur général de la clinique l'a informé le 28 février 1992 de la fermeture de ce service, fermeture qui, à la suite d'un accord entre ce directeur et M. Y..., est devenu définitif le 30 avril 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour dommage moral, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que la brutalité de la rupture, intervenue après dix-neuf ans d'exercice de son activité dans l'établissement, avait privé le médecin de prendre les mesures utiles pour l'organiser à nouveau, ce qui caractérisait une atteinte à son honneur professionnel vis-à-vis de sa clientèle, ne pouvait au prétexte d'absence d'éléments précis sur cette clientèle se refuser à évaluer le préjudice subi, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence et la portée des éléments de preuve, que la cour d'appel a débouté M. Y... de sa demande;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, qui n'est pas nouveau :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement de ses parts sociales, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si la décision de rompre le contrat ne l'avait pas placé dans l'impossibilité de procéder, dans des conditions normales, à la cession de ces parts, et n'imposait pas, à titre de réparation, leur rachat par la société qui avait pris cette décision, de sorte qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, constatant implicitement mais nécessairement qu'il n'existait pas de lien indissociable entre le contrat d'exercice et la possession d'actions, c'est souverainement que la cour d'appel a jugé qu'il appartenait au demandeur de revendre ses actions comme il l'entendait;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à la société la somme de 174 420,97 francs à titre de loyers et prestations diverses, tout en déclarant irrecevable sa demande relative à une indemnisation pour acquisition de matériel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se serait ainsi contredite, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a, d'une part, relevé qu'elle n'était pas en mesure de statuer sur le litige relatif au matériel sur lequel elle ne possédait aucun renseignement, sans la présence de M. X... qui avait demandé sa mise en sécurité, et, d'autre part, sur la part de charges incombant à M. Y..., que cette part était "non contestée dans son quantum";

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer la somme de 174 420,97 francs avec intérêts, à la société, la cour d'appel retient "qu'il ne peut sérieusement prétendre n'être pas personnellement redevable des sommes qui lui sont réclamées à titre de loyers et prestations diverses alors que, contrairement à ce qu'il soutient, celles-ci représentent sa quote-part dans les charges de l'association Y... Lamaur" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, quant aux chiffres retenus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la société Centre chirurgical de Montereau la somme de 174 420,97 francs, avec intérêts, l'arrêt rendu le 18 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Centre chirurgical de Montereau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre chirurgical de Montereau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10440
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 18 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°97-10440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10440
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