AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascale X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Philippe Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 23 mai 1996 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance du juge des enfants accordant à M. Y... un droit de visite à l'égard de l'enfant Paul François Y... en en précisant les modalités ;
Attendu, cependant, que, par un jugement du 25 juin 1996, le juge des enfants a dit "n'y avoir lieu à suivre, en assistance éducative", d'où il suit que le pourvoi était sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.