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16/06/1998 | FRANCE | N°96-30203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-30203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 96-30.203 formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 25, Beaureagard, 72400 Villaines La Gonais,

II - Sur le pourvoi n° P 96-30.204 formé par la société Mancelle des Viandes, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par M. Jean-Claude X..., son président-directeur général, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance du Mans, au profit du directeur généra

l des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 96-30.203 formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 25, Beaureagard, 72400 Villaines La Gonais,

II - Sur le pourvoi n° P 96-30.204 formé par la société Mancelle des Viandes, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par M. Jean-Claude X..., son président-directeur général, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance du Mans, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° N 96-30.203 et n° P 96-30.204, invoquent à l'appui de leurs recours un moyen identique annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la société Mancelle des Viandes, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s N 96-30.203 et P 96-30.304 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 5 juin 1996, le président du tribunal de grande instance du Mans, a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la société Mancelle des Viandes à Le Mans, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SACED Viandes et Compagnie Européenne de Distribution, au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. Jean-Claude X... et la société Mancelle des Viandes font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, seuls les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts peuvent être autorisés à effectuer les visites et saisies nécessaires à la recherche des preuves d'une infraction fiscale présumée;

qu'en autorisant dès lors, divers agents à assister les inspecteurs nommément désignés pour visiter les locaux litigieux, sans qu'il soit constaté que ces agents aient le grade d'inspecteur malgré l'habilitation donnée à eux par le directeur général des Impôts, habilitation donnée dont la égalité est elle-même subordonnée au respect de cette condition, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences du texte susvisé;

et alors, d'autre part, que les habilitations des fonctionnaires autorisés doivent être annexées en copie certifiée conforme au dossier présenté devant le juge délégué;

qu'en l'absence de cette production essentielle, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ont été de nouveau méconnues ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales autorise les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts à se faire assister d'autres agents des Impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ;

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance constate que les copies des habilitations ont été présentées au juge et, ainsi, satisfait aux exigences légales ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... et la société Mancelle des Viandes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30203
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance du Mans, 05 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-30203


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30203
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