La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°96-22678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-22678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant 38 A, lot Bernard, BP 5, Paita (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la SCI A..., société civile immobilière, dont le siège est ... Plaisance, 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant 38 A, lot Bernard, BP 5, Paita (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la SCI A..., société civile immobilière, dont le siège est ... Plaisance, 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, avocat de la SCI A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'une annonce publicitaire parue dans un journal, indiquant que le bateau "Lady X..." était à vendre, M. Y... a proposé à M. A..., gérant de la société civile immobilière
A...
(la société), propriétaire du bateau, de procéder à un échange sans soulte du navire contre un terrain;

qu'un compromis en ce sens est intervenu le 21 avril 1993, réitéré le 19 mai 1993 par acte notarié;

que, soutenant avoir été victime d'un dol de la part du gérant de la société, M. Y... a assigné celle-ci en nullité du contrat d'échange, et restitution du terrain ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 11 juillet 1996) de l'avoir débouté de son action, et de l'avoir condamné à payer 200 000 francs CFP de dommages-intérêts à la société, alors, selon le moyen, que le dol peut résulter du silence d'une partie, que, contrairement à l'affirmation de l'arrêt, l'acte d'échange n'est pas intitulé "acte de vente d'un bateau de plaisance", mais "échange entre la SCI A... et M. André Z... c/ terrain nu", que cet acte vise spécialement l'acte de francisation du 9 avril 1968, savoir le livret bleu remis par M. A... à son co-échangiste, que la remise faite du livret était constitutive de la réticence ayant consisté pour M. A... à accréditer l'affectation commerciale, et en tout cas la possibilité de reprendre une telle exploitation, et qu'en s'abstenant de procéder à la recherche à laquelle l'invitait M. Y... pour faire ressortir que la remise du livret bleu périmé avait bien été l'instrument choisi par le gérant de la société pour porter atteinte de mauvaise foi au consentement éclairé du co-échangiste, l'arrêt a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 1116 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'annonce passée dans le quotidien local ne mentionnait pas un usage commercial du navire;

qu'aucune pièce ne permet de confirmer les propos que M. Y... prête à M. A... quant à l'usage du bateau ;

que ni le compromis de vente ni l'acte notarié ne se réfèrent à un usage commercial;

que M. Y... n'établit pas qu'il ait fait part à M. A... de ce qu'il achetait le bateau pour un usage commercial;

que, sur ce point, M. A... produit au contraire des témoignages en sens inverse;

que, de ces diverses constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de la remise du livret bleu, a exactement déduit, justifiant légalement sa décision, qu'il y avait lieu de rejeter la demande de M. Y...;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la société la somme de 200 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour abus de droit, l'arrêt a retenu que M. Y... avait retardé la solution du litige en interjetant appel sans apporter d'éléments nouveaux, et en multipliant des arguments "dont la rigueur juridique n'est pas évidente", notamment à l'appui d'une demande de sursis à statuer qui a été rejetée;

qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCI A... la somme de 10 000 francs ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22678
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Vices du consentement - Dol - Dol affectant un contrat d'échange - Co-échangiste prétendant que le bateau échangé contre un terrain devait servir à usage commercial.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 11 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-22678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22678
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award