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16/06/1998 | FRANCE | N°96-22098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-22098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Manuel Z...
Y...,

2°/ Mme Da Y..., son épouse, demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Joseph A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Manuel Z...
Y...,

2°/ Mme Da Y..., son épouse, demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Joseph A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z...
Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux Z...
Y..., occupants d'un immeuble, ont assigné M. A..., héritier de M. X..., décédé le 10 août 1989, en réalisation de la vente de cet immeuble en suite de l'accord qu'ils auraient obtenu à cette fin du gérant de la tutelle de M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que les époux Z...
Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1996) d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que soit constatée la perfection de la vente de l'immeuble ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement retenu que l'offre de vente alléguée par les époux Z...
Y... ne faisait l'objet d'aucune justification et que les pourparlers engagés à ce sujet entre eux et le gérant de la tutelle n'avaient pas abouti, d'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux premières branches et non fondé en sa troisième branche ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Z...
Y... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à M. A... une indemnité d'occupation et d'avoir ordonné leur expulsion alors que, devant la cour d'appel, ils s'étaient bornés à faire valoir leur état de locataires, sans émettre aucune prétention de ce chef;

qu'en décidant que la présentation de cet argument avait permis à M. A... de lui soumettre une prétention nouvelle, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et, en toute hypothèse, dénaturé leurs conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, hors toute dénaturation, qu'en demandant le paiement d'une indemnité d'occupation et l'expulsion des époux Z...
Y..., M. A... avait émis de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses de ceux-ci qui soutenaient être locataires de M. X...;

qu'elle a, dès lors, fait une exacte application du texte susvisé en déclarant recevables les demandes de M. A... ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux Z...
Y... reprochent, enfin, à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en remboursement de sommes payées à la place de M. Blosser et d'avoir ainsi violé l'article 1235 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les époux Z...
Y... avaient volontairement payé la taxe foncière dans le but de se maintenir dans les lieux;

que le paiement ayant eu lieu en connaissance de cause, c'est dès lors, à bon droit, que leur demande en remboursement a été écartée;

que le moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z...
Y... à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Défense à l'action principale (non) - Occupants d'un local soutenant être locataire - Défendeur demandant en appel la condamnation de l'occupant à payer une indemnité d'occupation et son expulsion.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 04 octobre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-22098

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-22098
Numéro NOR : JURITEXT000007392941 ?
Numéro d'affaire : 96-22098
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-16;96.22098 ?
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