AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 10 septembre 1988, à un enfant prénommé A... ;
que le 6 mars 1990, elle a engagé contre M. X... une action en recherche de paternité naturelle ;
qu'il résulte du rapport d'expertise que l'étude de comparaison des empreintes génétiques donne une probabilité de paternité de 99,99 % pour M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1996) d'avoir dit qu'il est le père de A... alors que ses conclusions faisaient valoir que l'expertise ne concluait qu'à une probabilité de sa paternité et non à sa certitude et qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent et étayé par les développements du rapport d'expertise, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que l'expertise, qui utilise une méthode dont la fiabilité n'est plus discutée, attribue la paternité de l'enfant à M. X... à une probabilité écrasante, encore corroborée par sa coïncidence avec les relations avérées, au moment de la conception, entre celui-ci et Mme Y...;
que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 2 000 francs par mois le montant de la pension alimentaire par lui due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, alors que ses conclusions faisaient valoir qu'il devait faire face au remboursement d'un emprunt pour sa villa et qu'en refusant de tenir compte en bloc de tous les remboursements de prêts immobiliers en raison du caractère prioritaire des dettes alimentaires, les juges du fond auraient violé l'article 340 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié les ressources de M. X..., qui s'était borné à faire état du remboursement d'emprunts "pour sa villa" et "pour l'appartement", sans autres précisions, et a fixé en conséquence le montant de la pension alimentaire;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.