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16/06/1998 | FRANCE | N°96-20942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-20942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ligue d'Auvergne de football, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Vincent Bureau, demeurant ...,

2°/ des Mutuelles du Mans Assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ligue d'Auvergne de football, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Vincent Bureau, demeurant ...,

2°/ des Mutuelles du Mans Assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Ligue d'Auvergne de football, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Bureau et des Mutuelles du Mans Assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'au mois de janvier 1989, M. Bureau, qui a été victime d'un accident au cours d'une rencontre sportive organisée par la Ligue d'Auvergne de football (la Ligue), a assigné la compagnie les Mutuelles du Mans, assureur de celle-ci, devant le tribunal de grande instance de Montluçon, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice corporel;

que le Tribunal ayant limité le montant de la réparation allouée par application des clauses de la police souscrite au profit du joueur par la Ligue, M. Bureau l'a assignée devant la même juridiction en réparation de son dommage complémentaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Ligue d'Auvergne de football fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur cette seconde action (Riom, 26 septembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par elle au motif qu'elle avait conclu au fond avant de soulever cette exception, alors, selon le moyen que l'action tendant à engager la responsabilité de la Ligue de football constituée au sein de la Fédération française de football, délégataire du ministre, en sa qualité d'organisateur de la compétition, pour ne pas avoir informé le licencié de l'insuffisance des garanties qu'il avait souscrites au titre d'une assurance de groupe, ne pas avoir veillé au bon déroulement du match et ne pas avoir mené les enquêtes nécessaires pour déterminer les circonstances de l'accident, relève de la compétence de la juridiction administrative et que, dès lors, en déclarant irrecevable comme tardive l'exception soulevée de ce chef par la Ligue, sans rechercher s'il y avait lieu de soulever d'office cette exception d'ordre public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, des articles 16, 17 et 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et du principe de la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond alors même que les règles invoquées à leur soutien seraient d'ordre public et que la compétence de la juridiction administrative serait revendiquée, n'était pas tenue, en présence de la faculté que lui ouvrait l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, de relever d'office une exception, d'autant que l'irrecevabilité de cette exception était soulevée par le défendeur à l'incident;

d'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité exercée par M. Bureau alors, selon le moyen, qu'en estimant que ce contentieux ne mettait pas en cause des décisions prises par la Ligue dans le cadre de l'accomplissement de ses missions de service public ou liées à l'application des statuts fédéraux et en déniant en conséquence le caractère obligatoire de la procédure de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1992 ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel qui a relevé que le reproche fait à l'organisateur de la rencontre sportive au cours de laquelle s'était produit l'accident, était de ne pas avoir informé les licenciés de l'étendue des garanties souscrites auprès de sa compagnie d'assurance, de ne pas avoir veillé au cours du match au bon déroulement de celui-ci et de ne pas avoir mené les enquêtes nécessaires pour déterminer l'origine des coups reçus par le joueur pour mettre en cause le cas échéant la responsabilité du joueur concerné et la garantie de l'assureur de ce dernier, a exactement décidé que le litige ne mettait pas en cause des décisions prises par la Ligue dans l'exercice de prérogatives de puissance publique mais un comportement fautif;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Ligue d'Auvergne de football aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Ligue d'Auvergne de football à payer à M. Bureau et aux Mutuelles du Mans Assurances la somme totale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20942
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Exception fondée sur une règle d'ordre public tirée de la compétence de la juridiction administrative - Nécessité de la relever d'office (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 92

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-20942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20942
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