AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit de la société Lionbail, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lionbail, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'en juillet 1989, M. X... a conclu, avec la société Citicorp location, aux droits de laquelle se trouve la société Lionbail, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule automobile Peugeot 405 ;
qu'en novembre 1990, M. X... a dû faire changer les boites de vitesse et de transfert pour un prix de 29 723,27 francs;
qu'il a assigné le bailleur en remboursement du coût de ces réparations;
que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1996) l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, en estimant que les réparations consécutives à la rupture des boîtes de transfert et de vitesse, si elles ne relevaient certes pas de celles relatives à l'entretien du véhicule visées à l'article 9 du contrat, devaient cependant être analysées comme résultant d'un sinistre partiel dont le coût devait, conformément à l'article 11 du contrat, être exclusivement supporté par le locataire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de location-vente ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la nature des obligations respectives des parties était régie par le seul contrat qu'elles avaient signé;
que, dès lors, à défaut de clause prévoyant expressément le cas de la panne litigieuse, elle a procédé à une interprétation nécessaire de la convention, exclusive de dénaturation, en estimant que les réparations consécutives à cette panne constituaient un "sinistre partiel" prévu par l'article 11 du contrat;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lionbail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.