AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Labo France éditeur, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient M. Pierre X..., demeurant ..., cessionnaire du droit litigieux, qui reprend l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Centre national des biologistes, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., venant aux droits de la société Labo France éditeur, de Me Balat, avocat de la société Centre national des biologistes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de sa qualité de cessionnaire des droits de la société Labo France éditeur ;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, sans avoir à suivre la société Labo France éditeur - aux droits de qui se trouve M. X... - dans le détail de son argumentation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision tant sur la contrefaçon que sur la concurrence déloyale, en retenant, d'une part, que la brochure éditée par le Centre national des biologistes ne constituait qu'une compilation des noms et adresses des laboratoires d'analyses de biologie médicale, non protégée en tant que telle par le droit de la propriété littéraire et artistique, sans que soit reproduit l'annuaire publié par la société Labo France éditeur dans ses éléments jugés originaux, caractérisés par la présentation de l'ouvrage et la composition de ses rubriques, et en décidant, d'autre part, que la société Labo France éditeur n'avait aucun droit privatif sur la liste des laboratoires, l'annuaire du Centre des biologistes présentant, en outre, un aspect totalement distinct de celui de la société Labo France éditeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre national des biologistes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.