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16/06/1998 | FRANCE | N°96-20258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-20258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ..., Les Vaisseaux du Parc, Appt. 133, 92320 Chatillon-sous-Bagneux, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod

e de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ..., Les Vaisseaux du Parc, Appt. 133, 92320 Chatillon-sous-Bagneux, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 juin 1996) d'avoir ordonné le partage en nature par tirage au sort, selon les lots constitués par le commissaire-priseur, des meubles dépendant de la communauté ayant existé avec Mme X..., qu'il avait épousée sous le régime de l'ancienne communauté légale de meubles et acquêts, alors que, selon le moyen, d'une part, aucune des parties ne sollicitant un partage en nature par tirage au sort, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige, et que, d'autre part, l'attribution des lots par le juge n'étant pas légalement possible, la cour d'appel ne pouvait qu'ordonner la vente aux enchères des meubles, de sorte qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article 827 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, contrairement aux énonciations du moyen, Mme X..., tout en formulant des souhaits d'attribution, demandait la confirmation du jugement entrepris, qui avait ordonné, à défaut de meilleur accord, le partage en nature, par voie de tirage au sort, des lots constitués par le commissaire-priseur;

que, d'autre part, après avoir souverainement relevé que M. Z... n'apportait aucun élément lui permettant de critiquer utilement la composition de ces lots et leur évaluation, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la vente des objets mobiliers ne pouvait être ordonnée, dès lors qu'il n'était pas établi que le partage ne pût en être commodément fait en nature;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de son épouse à lui payer la somme de 400 000 francs qui représenterait la valeur de meubles disparus, aux motifs qu'il ne démontrait pas que la disparition de ces meubles soit plus imputable à une faute de Y... Henry qu'à sa propre faute et qu'il ne donnait en outre aucun élément permettant l'évaluation de ce mobilier, alors que, selon le moyen, d'une part, en se fondant sur un motif non pertinent tiré de la comparaison des fautes, d'autre part en s'abstenant de prescrire une mesure d'instruction pour déterminer l'étendue du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme X... avait communiqué à son mari la liste du mobilier par elle déposé dans un garde-meubles où il lui était loisible d'aller le récupérer, la cour d'appel a pu en déduire que la disparition de ces meubles n'était pas imputable à une faute de l'épouse;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, sans avoir à suppléer la carence de M. Z... dans l'administration de la preuve du préjudice par lui allégué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20258
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PARTAGE - Partage en nature - Possibilité - Absence de preuve que le partage ne puisse être commodément fait en nature.


Références :

Code civil 834

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-20258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20258
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