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16/06/1998 | FRANCE | N°96-20179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-20179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'organisation des jeux méditerranéens 93 (COJM 93), dont le siège est Hôtel de la Région, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de la Société exploitation agences de voyages et tourisme SEAVT, société anonyme dont le siège est ...,

2°/ de la société Midi libre voyages wagons-lits tourisme, société en nom collectif dont le siège

est ...,

3°/ de la société Starlauro SPA, société de droit italien dont le siège est ..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'organisation des jeux méditerranéens 93 (COJM 93), dont le siège est Hôtel de la Région, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de la Société exploitation agences de voyages et tourisme SEAVT, société anonyme dont le siège est ...,

2°/ de la société Midi libre voyages wagons-lits tourisme, société en nom collectif dont le siège est ...,

3°/ de la société Starlauro SPA, société de droit italien dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du COJM 93, de Me Roger, avocat de la SEAVT et de la société Midi libre voyages wagons-lits tourisme, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Starlauro SPA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le Comité pour l'organisation des jeux méditerranéens de 1993 (COJM 93) a contracté, en 1990, avec la société SEAVT et la société Midi-Libre voyages wagons-lits tourisme (société WLT), pour l'organisation d'une croisière en Grèce, afin de permettre à des adolescents d'assister aux jeux méditerranéens de 1991, à Athènes;

que, les 9 mars et 27 juillet 1990, la société Starlauro Spa a conclu, avec ces sociétés, un contrat d'affrètement du navire Achille X... pour une croisière du 5 au 17 juillet 1991;

que des acomptes ont été régulièrement versés ;

que, le 12 mars 1991, le COJM a résilié ses engagements en invoquant des raisons de force majeure, après la réception de deux lettres de l'ambassadeur de France à Athènes et du président du Comité international des jeux méditerranéens des 27 février et 6 mars 1991 précisant que le voyage projeté comportait un risque majeur et qu'en raison des événements internationaux actuels, guerre du Golfe et ses conséquences, récents attentats terroristes dans différents pays, période de tension politique, et du terrorisme qui risque de se prolonger, voire de s'intensifier, les autorités helléniques ne pouvaient assurer la sécurité des passagers de l'Achille X..., trop connu pour avoir été déjà la cible d'une action terroriste;

que la société Starlauro Spa a assigné ses contractants en exécution du contrat ;

Attendu que le COJM 93 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1994) d'avoir dit que l'annulation du contrat n'était pas due à un cas de force majeure et que la société Starlauro était fondée à conserver les acomptes reçus, alors, selon le moyen, que, d'une part, le paiement de l'échéance du 1er mars 1991 ne pouvait être considéré comme manifestant la volonté du COJM 93 de poursuivre l'opération puisque les lettres l'avertissant du danger et lui demandant d'annuler la croisière lui sont parvenues après ce paiement;

qu'en déduisant, pour refuser de considérer que le contrat avait été résilié le 12 mars 1991 pour cas de force majeure à raison des lettres des 27 février et 6 mars 1991, du paiement effectué le 1er mars 1991 par le COJM 93, que ce dernier admettait jusque là que la tension politique ne justifiait pas la résiliation et lui reprocher d'avoir attendu autant de temps pour se préoccuper de la sécurité des passagers, la cour d'appel a méconnu les termes des lettres susvisées et a violé l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que, le 5 mars 1991, avait eu lieu l'arrestation de l'auteur de l'attentat sanglant contre l'Achille X..., qui était celui sur lequel devait se dérouler la croisière, ce qui faisait de ce navire une "cible tentante" pour des terroristes;

qu'elle a relevé que, dans sa lettre du 6 mars 1991, le COJM avait indiqué que "la période de tension politique et de terrorisme risque de se prolonger, voire de s'intensifier";

qu'en déclarant, dès lors, que la preuve d'une aggravation de la situation en mars et avril 1991 n'était pas rapportée, elle aurait encore violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dit que le paiement de l'échéance du 1er mars 1991 était une manifestation de volonté du COJM 93 de poursuivre l'opération, en dépit des lettres des 27 février et 6 mars 1991;

que, sans dénaturer celles-ci, elle a relevé qu'il en résultait que le COJM 93 avait renoncé à la réalisation de la croisière parce que les autorités helléniques refusaient de garantir la sécurité des passagers de l'Achille X..., en plus de celle des athlètes participant aux jeux;

qu'elle a retenu que cet organisme aurait dû se préoccuper, bien avant d'être avisé de la décision prise par les autorités helléniques, de la sécurité des passagers de la croisière ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, sans dénaturer encore la lettre du 6 mars 1991, a retenu que la preuve d'une aggravation de la situation internationale, en mars et avril 1991, n'était pas rapportée ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le COJM 93 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Starlauro SPA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20179
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Tourisme - Organisation d'une croisière - Résiliation après versement d'acomptes en raison de menaces d'attentats - Organisateur ayant omis de se préoccuper de la sécurité des passagers avant les avis qu'il à reçus - Absence d'imprévisibilité.


Références :

Code civil 1148

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), 14 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-20179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20179
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