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16/06/1998 | FRANCE | N°96-19728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-19728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Juliette Y..., demeurant ...,

2°/ la société La Roque Saint-Christophe, société anonyme, dont le siège est La Roque Saint-Christophe, 24260 Peyzac Le Moustier,

3°/ M. Jean Max Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Josette Y..., épouse de X...,

2°/ de M. Patrick de X..., demeurant tous deux

"Les Grausses Ouest", 24260 Le Bugue, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Juliette Y..., demeurant ...,

2°/ la société La Roque Saint-Christophe, société anonyme, dont le siège est La Roque Saint-Christophe, 24260 Peyzac Le Moustier,

3°/ M. Jean Max Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Josette Y..., épouse de X...,

2°/ de M. Patrick de X..., demeurant tous deux "Les Grausses Ouest", 24260 Le Bugue, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la société La Roque Saint-Christophe et de M. Y..., de Me Spinosi, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Gabriel Y... est décédé le 19 février 1992, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Juliette Y..., à laquelle il avait fait donation de l'usufruit de l'universalité de ses biens, et leurs deux enfants, Mme Josette de X... et M. Jean-Max Y...;

qu'il avait de son vivant, d'une part consenti à son fils, par acte notarié du 10 novembre 1982, un bail emphytéotique portant sur un terrain comprenant le site archéologique de La Roque Saint-Christophe, dont il avait entrepris l'exploitation touristique en 1953, d'autre part, accordé à son petit fils, Patrick de X..., par acte sous seing privé du 13 juillet 1984, un prêt de 400 000 francs remboursable en 15 ans au taux de 6 %;

qu'après son décès, Mme de X... a assigné sa mère et son frère ainsi que la société La Roque Saint-Michel par lui créée en demandant que la valeur du bail emphytéotique soit rapportée à la succession, tandis que Mme Juliette Y... et M. Jean-Max Y... ont assigné M. Patrick de X... en remboursement du prêt qui lui avait été consenti;

que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juillet 1996) a fait droit à la première demande et rejeté la seconde ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir dit M. Jean-Max Y... tenu de rapporter à la succession de Gabriel Y... l'entière valeur du droit d'exploitation et de jouissance par lui exercé sur le site de La Roque Saint-Christophe en vertu du bail emphytéotique à effet du 1er janvier 1983, alors que l'acte notarié du 10 novembre 1982 comportait toutes les caractéristiques d'un contrat à titre onéreux, de sorte qu'en se bornant à énoncer que ce bail consenti pour une durée de 50 ans, moyennant une redevance annuelle de 40 000 francs, constituait un avantage indirect sans préciser en quoi la contrepartie stipulée pouvait être qualifiée de "modique", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 853 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'importance de l'exploitation du site litigieux depuis 1953 en précisant que le montant des bénéfices commerciaux générés par cette exploitation s'élevaient à 1 652 616 francs lors de l'ouverture de la succession, d'où il résultait que la redevance mise à la charge de l'emphytéote présentait un caractère modique;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision selon laquelle la cession de l'exploitation entreprise par le de cujus constituait un avantage indirect dont la valeur devait être rapportée à la succession;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur du droit d'exploitation concédé en fonction de l'ensemble des éléments de rentabilité du site, sans limiter la recherche au regard de l'état des lieux à l'époque du contrat contrairement aux prescriptions de l'article 860 du Code civil, d'autre part, d'avoir demandé à l'expert de calculer les bénéfices et profits procurés par l'ouverture du site au public entre le 1er janvier 1983 et le 19 février 1992, ainsi qu'entre l'ouverture de la succession et les opérations de partage, soit pendant plus de cinq ans, en violation des dispositions de l'article 815-10 du Code civil ;

Mais attendu que ces griefs ne peuvent être accueillis, dès lors qu'ils critiquent la mission donnée à l'expert qui ne préjudicie pas la décision à intervenir ;

D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande tendant au remboursement du prêt consenti à M. Patrick de X... le 13 juillet 1984, l'arrêt attaqué retient que la dépossession de l'acte original établi par le prêteur suffit à emporter justification de l'extinction de la dette ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir énoncé que M. de X..., qui n'a pu justifier des circonstances de la disparition du titre original, ne contestait pas que la photocopie produite par les demandeurs soit la reproduction fidèle de l'acte de prêt de la somme de 400 000 francs qu'il reconnaissait avoir reçue lors de son installation professionnelle, et alors qu'il appartenait à M. de X... d'établir la libéralité dont il se prévalait, tandis que les consorts Y... faisaient état des démarches entreprises de son vivant par le prêteur pour obtenir son remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la succession de Gabriel Y... non fondée à poursuivre le recouvrement de quelconques créances à l'encontre de M. Patrick de X..., l'arrêt rendu le 9 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts de X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19728
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen, 2 premières branches) DONATION - Rapport à la succession - Valeur d'un bail emphytéotique consenti à un successible - Redevance mise à la charge de l'emphytéote de faible importance - Bail constituant un avantage direct.


Références :

Code civil 843

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 09 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-19728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19728
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